CHAPITRE ni (art. 9io
Tout le monde convient, au reste, que l'enfant renonçant n'a pas d'action pour réclamer sa légitime, puisque cette légitime fait partie de l'hérédité et qu'il a repoussé la qualité d'héritier; mais la difficulté commence quand, ayant reçu de son père un don d'une valeur égale à sa légitime et à la quotité disponible cumulées , il se défend par exception, pour le conserver, contre l'action des autres enfants.
Les partisans du cumul de la quotité disponible avec la réserve font valoir les raisons suivantes (i), dont la gravité n'échappera à aucun esprit attentif: « La législation ancienne, à laquelle il faut tou- » jours avoir recours, pour éclaircir les difficultés » des lois actuelles, donnait à l'enfant renonçant » la facuifé de retenir, outre son don, une quotité » égale à sa légitime. Il faisait tout ce que la loi » l'obligeait à faire, en payant aux légilimaires ce » qui leur était personnellement dû à ce titre. La
(1) Grenier, t. IV, n°' 56j et suiv. Levasseur, Poriion disponible, n' 1^9, p. 168. Proudbon, Consultation rapportée par Sirey, t. XVIII, 1, 105. Rolland de Villargues, Dissertation dans Sirey, t. Xiïl, 2, 201 . Toulouse, 7 août 18-20 (D2vill.,^, 2, 504). Paris, 51 juillet 1821 (Devill., 6, 2, 457). Lyon, 22juin 1845 (Devill., 44, 2, 289.) Lyon, 15 juin 1844 (Devill., 45. 2, 551). Montpellier, 14 mai 1845 (Devill., 45, 2, "SoO). Toulouse, 9 août 1845 (Devill., 46, 2, 6 el 7). Tribunal de Figeac, 4 décembre 1845 (Devill., 46, 2, 7). Paris, 5 février 1846 (Devill., 46, 2, 62). C. Aix, 27 juin 1855 {Gazette des Tribunaux du 50 octobre 1855).
Nous verrons que la cour de cassation , après avoir repoussé ce système, l'a adopté.
» novelle 92 en contenait une disposition expresse » pour les pays de droit écrit.
» Quant aux pays coulumiers, quoiqu'il fût néces- » saire d'être héritier pour intenter l'action en légi- »> lime, il n'était pas nécessaire d'avoir cette qualité » pour conserver cette légitime par voie d'exception, K et pour repousser l'action en retranchement des n objets donnés. C'est ce qu'enseignaient Dumoulin, » Ricard, Pothier et tous les jurisconsultes.
» Ricard (1), après avoir dit que l'on ne doit pas » faire entrer dans la supputation de la légitime les » enfants, qui ne prennent pas part soit par incapa- » cilé, soit par l'effet d'une renonciation pure et » simple , ajoute : « Ce que nous venons d'établir » en général, doit recevoir, à mon avis, son exception, » lor>que l'enfant, qui ne prend point de part en la » légitime, n'est pas absolument incapable, et qu'il » n'a pas renoncé purement et simplement , mais » aliquo accepta, comme quand le fils, qui a reçu » quelque chose de la libéralité de son père, trou- B vant plus d'avantage à conserver ce qui lui a été » donné, qu'à se hasarder de rapporter à la masse » et au profit des autres ce qu'il aurait reçu de » plus, renonce à la succession (2).
» Telle est aussi la doctrine de Pothier. « Tous « conviennent, dit-il , que s'il est nécessaire d'être » héritier, pour demander la légitime par voie » d'action, il n'est pas nécessaire de l'être, pour la » retenir par voie d'exception (5).
(1) Ricnrd, part. 3, n» 1063.
(2) Hicard, loc. cit., n" 1004 et 10G5.
^3j D'>nal. enlre-vi [s, al sur Or\câns,Inlrod . au /j7.i5, n^Tô.