‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 206 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

" L'art. 317 de la Coutume de Paris était rédigé

» dans ces principes, et l'ordonnance de 1731 les

» avait consacrés par son art. 34.

» Ce que l'ancienne législation décidait sur ce

» point doit être suivi sous le Code Napoléon ; car

» d'une part, le Code n'a pas de dispositions expli-

» citesrelativementà la difficullé agitée: et de l'autre, « il semble que, dans son silence, on doit s'en référer » aux principes, que l'équitéet la saineraison avaient » fait universellement admettre par nos maîtres en » jurisprudence. Cela surtout devient évident, si l'on » se reporte aux discussions du conseil d'État sur » l'art. 921 ; on voit que, dans l'intention des rédac- « leurs du Code, la réserve a été attribuée à l'enfant » comme enfant et non comme héritier. D'ailleurs • le Code n'a pas défini littéralement les mots portion « disponible. Mais la raison dit| qu'on doit entendre » par la tout ce dont une personne peut disposer »> sans porter atteinte à la part de ses héritiers à ' reserve, autres que le donataire. Aussi la quotité » disponible d'un père envers un étranger est tout « son patrimoine, moins la part réservée à ses en- » fants : et celle d'un père en faveur de l'un de ses -> enfants est tout le patrimoine, moins la part com- " petente a chacun des autres enfants, c'est-à-dire » toute la quote qui était disponible envers un élran- » ger, et déplus la part de réserve que la loi assL » gne a cet enfant donataire. D'où il suit qu'il y a » deux sortes de quotités disponibles : l'une absolue « a 1 égard des étrangers, l'autre relative en faveur - ues héritiers à réserve. La quotité disponible, dont

» parlent lesart. 845 o'GiO, est unequolité relative; » elle comprend la quoli'.é disponible ordinaire, plus » une pari d'enfant.

« C'est vainement qu'on objecte l'art. 786 du » Code Napoléon, qui décide que la part du renon- » çant accroît à ses cobcriliers. D'abord cet article i> ne forme pas une disposilion nouvelle, ainsi qu'on » peut s'en convaincre, en jetant les yeux sur le titre » du Digeste De adq. velomilt. hœredit. Mais ensuite, u il faut distinguer deux sortes de renonciations: » l'une pure et simple, absolue, indéfinie, qui fait » disparaître l'béritier et ne lui laisse ni droits ni » qualités. Il fallait bien dire alors ce que de- » viendrait sa portion vacante, et c'est à ses coliéri- >» tiers que la loi de tous les temps Ta attribuée ; » l'autre, conditionnelle, et faite seulement aîiquo » accepto; et celle-ci est bien différente de la précé- » dente : l'béritier ne renonce comme bérilier, que » pour se présenter ensuite comme donataire; il ne » disparaît pas; il ne fait que cbanger de rôlfi,etcboi- » sir, entre deux titres, celui qui lui est le plus avan- » tageux. On ne peut donc pas dire que sa portion » soit vacante, puisqu'il la recueille nlio i'ilulo.

» Au surplus, les enfants n'ont que deux voies » pour faire toucber aux donations faites par leur » père : la voie du rapport et celle de la réduction. » Celle du rapport ne peut avoir lieu; car, d'après » les art. 845 et 857, le rapport n'est dû qu'entre co- » béritiers venant à une même succession, et le dona- » taire renonce à la succession. Celle de la réduction » D'est pas plus praticable. Car les enfants ne peu-

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