‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 207 sur 333 · CHAPITRE III (aUt · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (aUt

» vent l'intenler que pour êlre remplis de leur légi- » lime ; or, dans Tétat de choses qui fait noire hypo- » thèse, ils ont leur légitime intacte, et ce serait la » légitime du donataire qu'ils demanderaient.

» Et qui ne voit les inconvénients du système con- » traire? Le père, en faisant une donation universelle » deseshiens à un de ses fils, ne pourrait lui donner » sa légitime, lorsque la loi lui défend de la lui ôler ! » et par cela seul qu'elle aurait été donnée à ce fils, » elle devrait appartenir aux aulres enfants î II fau- » drait admettre que la quotité ré&ervée à l'enfant » n'est pas disponible en sa faveur, et que le père * ne peut pas se réunir à la loi pour la lui donner: » résultat bizarre qui fait sentir l'invraisemblance » du système opposé au cumul. Évidemment le père » qui donne à l'un de ses enfants une partie de ses » biens, non-seulement ne contrevient pas à la loi, » mais se conforme à l'intention législative qui a » dicté l'art. 913. D'ailleurs, le système opposé au » cumul a un vice qui, dans le doute, doit le faire » repousser sans hésitation. Il tend à restreindre la » faculté de disposer et à gêner singulièrement le » père de famille dans ses dispositions pour l'éta- » blissement des enfants. »

787. Quelque pressante que soit cette argumentation, elle est loin d'avoir réuni l'unanimité des suffrages : on a cherché à la réfuter avec les principes et l'esprit du Code Napoléon (1).

(1) Touiller, t. V, n» 110. M. Lescot, t. II, n" 315, 515 et suiv. M. Dalloz,t. V, n'47. M. Duranlon, V11I,255. Cassât.,

o88 DONATIONS' ET TESTAMENTS.

« Lorsqu'une législation est établie sur des principes différents de celle qui l'avait précédée, il est impossible de tirer des inductions de l'une à l'autre. C'est cependant ce que font les partisans du cumul. Ils argumentent d'une législation abrogée à une législation toute nouvelle. Parlant d'une base erronée, ils doivent donc arriver à une conclusion vicieuse.

» La réserve établie par le Gode n'est, en effet, ni la légitime des pays de droit écrit, ni la légitime des pays coutumiers. Ce n'est plus une portion de la succession ab intestat, réservée aux enfants par la loi, pour leur assurer des aliments ; c'est une quotité indisponible de la succession , déterminée sur le nombre des enfants existants au décès du testateur. Ce

arrêt du 17 février 1818 iS., 18, 1 , 98, Devill. . 5,1, 422, connu sous le nom d'arrêt Larroque de Mons). On lira avec intérêt le savant rapport de M. Poriquet. Nous ferons remarquer que les conclusions de M. l'avocat général Cahier furent contraires à l'arrêt de la cour de cassation et à l'avis du rapporteur. Se sont prononcées contre le cumul la cour de Paris, le 3 mars 1844 (Devill., 45, 2,242) et la cour de Nancy, le 17 juillet 1849 (Devill., 51, 2, 394). Mais la cour suprême a décidé le contraire, 17 mai 1843 (Devill., 43, 1, 689). Elle s'est prononcée pour le cumul. Autre arrêt, 21 juillet 184G (Devill., 46, 1, 826). Cassât, req., 6 avril 1847 (Devill., 54, 1, 514). Cassât, civ., 21 juin 1848 (Devill., 49, 1, 172). Cassât, civ., 17juillet 1854 (Devill., 54, 1, 514). Orléans. 5 décembre 1842 (Devill., 46, 2, 1). Rouen, 10 mars 1844 (Devill., 45, 2, 242). Riom, 25 avril 1845 (Devill., 45, 2, 290). Grenoble, 4 août 1845 Devill., 45, 2, 551); 15 décembre 1849 (Dalloz, 50,2, 77). Rouen, 29 janvier 1847 (Devill., 47, 2, 572) ; 22 juin 1849 (Devill., 50. 2, 67).

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