‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 208 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

n'est plus, comme dans le droit romain, une délibation de l'hérédité; c'est, au contraire, l'hérédité même. Ce n'est plus, comme dans les pays coutumiers, une quotité attribuée personnellement à chacun des légitimaires en particulier; c'est une masse qui leur est dévolue in solidum, et dont ils sont saisis tous ensemble, pour ensuite se la partager entre eux.

» Si, dans le droit romain, l'héritier renonçant pouvait retenir sa légitime d'après la novelle 92, la raison en était que le légitimaire n'était pas héritier, et que par conséquent il pouvait, en répudiant, garder par devers lui une légitime, qui ne faisait pas partie de la succession.

» Si, dans les pays de coutume, où il fallait être héritier pour demander la légitime, on décidait que l'enfant renonçant à l'hérédité, pour s'en tenir à son don, pouvait retenir cette légitime par voie d'exception, c'est par la raison décisive que la quotité disponible n'était nullement limitée, et que la donation, à quelque somme qu'elle montât, n'était sujette au retranchement que jusqu'à concurrence de ce qui était nécessaire, pour remplir chaque enfant de sa légitime personnelle. D'où il suivait que, pourvu qu'on laissât à chaque enfant sa portion particulière intacte, il devait être satisfait, et n'avait pas le droit de se plaindre de l'excès de la donation. Et comme la donation faite à l'enfant avantagé comprenait sa légitime aussi bien que les autres objets donnés, il était clair qu'il pouvait la retenir, pourvu qu'il indemnisât les autres enfants de la part légitimaire à eux dévolue en détail.

390 DONATIONS ET TESTAMÏTNTS.

» Toutes ces raisons ne peuvent ironverplace sous le Code Napoléon. La portion indisponible forme l'hérédité. Là quotité disponible est limitée suivant le nombre des enfants existants au décès du disposant. La réserve est une masse qui passe en gros et indivise aux réservataires (i). Par conséquent, si l'un d'eux renonce, sa part accroît aux autres (art. 786), et ceux-ci ont le droit de la réclamer. On ne peut leur dire, qu'ils doivent se contenter de la part qu'ils auraient recueillie, s'il n'y avait pas eu de répudiation; car la loi ne donne rien à chaque enfant pris isolément; elle donne à tous les enfants en commun (2).

» Ainsi point d'analogie à tirer de la loi ancienne à la loi actuelle. Le Code Napoléon a créé, sur les réserves, un système nouveau, dont toutes les parties doivent s'interpréter les unes par les autres, et par l'esprit qui a dirigé le législateur.

y> Vainement dit-on que la réserve est attribuée à la qualité d'enfant et non à la qualité d'héritier. C'est une erreur insoulenablo, La preuve qwe le Code Napoléon considère le réservataire comme seul héritier, c'est qu'il lui donne la saisine des biens après le décès du testateur, et que le légataire même universel est obligé de lui demander la délivrance (5) ; c'est pourquoi il a été très-justement décidé, que l'enfant qui renonce à la succession pour s'en tenir à la ré-

(1) Rouen , 10 (ou 3) mars 18-14 (Devill., 45, 2, 242).

(2) Ibid.

(5) Art. 917, 1001, lOOG, 1009,1011 C. Nap.

ciiAriTUE III (akt. 9J3). 501

serve, ne renonce pas et qu'il retienl la qualité d'héritier attachée à l'acceptation de la réserve (1). Inutile de dire qu'on peut avoir la saisine des biens sans être héritier, comme l'exécuteur testamentaire, et l'enfant douairier dans quelques anciennes coutumes. Alors la saisine est donnée à un titre différent de celui d'héritier, et ce tilre est fixe et connu; c'est celui d'exécuteur letlamenlaire et de douairier. Mais, dans noire cas, à quel litre la saisine des biens serail-elle attachée, si ce n'est au tilre d'héritier? l'enfant en a-t-il un autre possible? car on ne dira probablement pas, que c'est le tilre d'enfant qui procure lasaisinti des biens, puisque, dansledioit romain, l'enfanl simple légitimaire ne l'avait pas, et qu'elle était dévolue aux héritiers ex lestamenlo , par la raison que l'enfant n'était qu'enfant et pas héritier de la loi. Les discours des rédacteurs du Code Napoléon ne sont nullement un obstacle au syslènno que nous soutenons. On a pu dire au conseil d'Etat, en discutant l'art. 021, que la réserve était donnée à l'enfant; mais il s'agissait d'un cas particulier, faisant exception. En effet, dans le cas de cet article, on a donné la réserve à l'enfant, comme enfant, afin que le créancier ne puisse pas le dépouiller. Mais cette anomalie n'est relative qu'au créancier et ne s'étend pas au delà. '

» Sans doute, le Code n'a pas donné la définition des mots quotité disponible q\. réserve ; mais il en l'ait la description la plus précise, celle qui peut le mieux

(1) Cassât, req., 29 mars 1842 (Devill.. 42, 1, 461],

fixer l'esprit sur le véritable sens de ces expressions; il rend sa pensée par une opération malhémalique, qui divise le patrimoine du père de famille en deux paris, dont l'une, calculée sur le nombre des enfants, est libre entre les mains du propriétaire, qui peut, à son gré, lui donner la destination qui lui convient ; l'autre demeure en réserve, pour former l'héréuité, et se diviser entre les enfants légitimaires. Getle quotité disponible est une à l'égard de tous, elle est invariable suivant qu'il y a plus ou moins d'enfants au décès du disposant, et c'est par une confusion d'idées que l'on dit, qu'il y a deux sortes de quotités disponibles, l'une à l'égard des étrangers, l'autre à l'égard des enfants. Le Code n'a pas fait cette distinction et ne devait pas la faire dans le système qu'il a créé. Sans doute le père de famille peut, par une clause expresse, réunir sur la tête d'un de ses enfants la quotité dont il pouvait disposer envers un étranger et sa part d'enfant. Mais il ne s'ensuit pas que cet enfant avantagé tienne ces daux choses à titre de quotité disponible; il ne peut les recueillir qu'à deux litres différents, que l'on s'obstine à vouloir confondre ensemble. La pari d'enfant, il ne peut l'appréhender qu'à titre d'h Jritier ; car c'est légitima pars hœreditalis. La quotité disponible, il ne la prend que «omme donataire étranger. Or, si celte proposition est véritable, il s'ensuit nécessairement, qu'il n'y a qu'une sorte de quolité disponible, et que c'est par un abus de mots qu'on en crée une à l'égard des enfants; il s'ensuit encore que les mots réserve et quotilc disponible pré-

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