CHAPITRE m (art
sentent deux sens différents, et que ce qu'on a à litre de réserve, on ne peut l'avoir à titre de quotité disponible, l'une étant l'hérédité même, l'autre n'étant qu'une délibation de l'hérédité. Donc, il est faux de dire que l'enfant avantagé puisse recueillir, à titre de quotité disponible, la quotité disponible ordinaire, plus une part d'enfant.
» C'est une couleur qui n'a rien de réel que de dire, comme M. Proudhon, que la part d'enfant est disponible du père au fils. Il n'y a plus aujourd'hui, à proprement parler, de part qu'on puisse appeler part d'enfiint; il n'y a qu'une quotité disponible et une quotité indisponible. Celle-ci est donnée indivisément à tous les enfants, de telle sorte que l'indivision ne cesse que par leur concours, c'est-à-dire par l'appréhension de parts égales. Mais, si l'un d^eux ne vient pas prendre sa part, l'indivision ne se fait pas quant à lui, et la solidité demeure à ceux qui recueillent; c'est le droit d'accroissement consacré par l'art. 786 du Code Napoléon.
» A quoi servirait au père de donner à son fils ce que la loi lui attribue et ce qu'il ne peut pas lui ôter? Ce ne serait pas lui qui donnerait, ce serait la loi, et il ne pourrait donner que sous les conditions exigées par la loi, et au même titre que la loi. Or la loi ne donne qu'à l'héritier; donc le père de famille ne peut, plus puissant que la loi, donner la portion réservée et légale à celui qui ne se porterait pas héritier. Qu'il exerce son pouvoir tant qu'il voudra sur les biens disponibles; mais qu'il respecte cette part sacrée, que la loi a voulu mettre au-dessus de toute
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disposition capricieuse. En permettant à son fils de prendre la réserve sans être héritier, il disposerait d*une chose déclarée indisponible, et la loi, qui conserve toujours son empire, ne permettrait pas que, par un caprice, il vînt modifier les conditions, desquelles elle fait dépendre le droit de venir à partage dans la quotité disponible. Donc il faut que l'enfant, à qui sa part de légitime a été donnée par anticipation, se porte héritier pour la retenir, puisque cette part est légitima pars hœreditalis. S'il répudie, sa part accroîtra aux enfants ses cohéritiers, et il ne pourra la retenir même par exception ; car on ne peut retenir par exception, que lorsque celui qui demande n'a pas de droits et par conséquent point d'action. Mais ici les enfants acceptants ont un droit qui n'est limité que par la défalcation de la quotité disponible et qui comprend la portion indisponible tout entière, quel que soit le nombre de ceux qui se portent héritiers. •) Onnesaurailadmetlre la distinction, que font les partisans du cumul, entre la renonciation pure et simple et la renonciation faite aliquo acceplo. Sans doute cette distinction était parfaitement fondée sous une législation, qui ne donnait pas aux légitimaires le droit de faire réduire Valiquo acceplo, lorsqu'ils avaient reçu leur ([uote personnelle. Mais aujourd'hui elle est sans objet, puisque les réservataires ont action pour faire réduire les donations excessives de leurs auteurs, nnn pas jusqu'à concurrence de leur part virile, puisque la loi n'en détermine aucune, mais jusqu'à concurrence de la quotité fixée par l'art. 91a.