CHAPITRE III (art
» Le raisonnement, fait pour donner une ombre de couleur à cette distinction, paraît d'une réfutation facile. « L'enfant avantagé, dit • on , ne renonce » comme héritier que pour prendre comme dona- » taire ; entre deux titres il choisit le plus favo- » rable. » Mais il faudrait prouver que cet enfant peutrecueillir, comme donataire, ce qui n'est attribué qu'à la qualité d'héritier; il faudrait prouver qu'en ce qui concerne la réserve, il a le choix entre le titre d'héritier et celui de donataire. Au contraire, il est clair que ces deux titres ne peuvent convenir, pour l'appréhension de la part du patrimoine destinée aux enfants. Si donc l'enfant avantagé répudie, il est censé n'avoir jamais été héritier, et sa part demeure vacante; ce sont ses cohéritiers à réserve qui en profitent. Pour lui, il ne retient que les biens composant la quotité disponible afférente à un étranger.
» Le dilemme, par lequel les partisans du cumul veulent faire triompher leur système, n'est pas plus concluant que tout le reste. On convient que la voie du rapport ne serait pas utile pour toucher à la donation excessive ; car le rapport ne peut avoir lieu qu'entre cohéritiers, et l'enfant avantagé répudie, dans noire hypothèse, cette qualité. Mais -c'est en raisonnant sur une erreur matérielle, que l'on soutient ex adversoj que Faction en réduction est également inadmissible. De quel droit, en effet, pourraiton dire aux enfants réclamant une réduction, qu'ils doiTent se contenter d'une portion virile? Oîi est le texte de la loi qui la leur assigne par tête et divisé-
ment ? Ne serait-ce pas les ramener sous Je joug d'une législation abrogée, qui les réduisait à une portion congrue de la succession ab intestat!' Le Code n'estil pas parti de données tout à fait différentes? K'at-il pas dévolu la réserve à tous les enfants collectivement, sans détermination de parts individuelles ? Dés lors n'est-il pas mille fois évident, que cette part ne peut décroître par la répudiation d'un ou plusieurs des enfants, et que ceux qui restent, devant la recueillir intacte, ont une action pour faire réduire, jusqu'à due concurrence, les dons qui lui ont porté atteinte?
» Les considérations, qu'on ajoute pour rendre ce dernier système défavorable, sont non-seulement déplacées, puisque ce n'est pas par des considérations, mais par le texte même de la loi que le juge doit se décider; mais elles sont encore basées sur des hypothèses entièrement fausses. En effet, il n'est pas vrai de dire, que l'exclusion du cumul gêne le père de famille dans l'établissement de ses enfants; celui-ci peut trouver toute la latitude possible dans la faculté de donner à l'un d'eux par préciput et hors part. Mais comment les adversaires n'ont-ils pas vu, que leur doctrine tend à contrarier les volontés du disposant et à bouleverser le partage qu'il avait voulu faire de sa succession? Ne sait-on pas que les donations faites par le père à un de ses enfants, sans clause de préciput, ne sont censées faites qu'en avancement d'hoirie? et dès lors, ne s'aperçoit-on pas promptemenl, qu'en ne dispensant pas du rapport l'enfant donataire de la quotité disponible, le père