CHAPITRE m (art
de famille n'a pas voulu l'avantagei' au delà de sa portion héréditaire ? Sur quel fondement voudraiton donc que cet enfant cumulât sa part héréditaire avec la quotité disponible (1)? Pour consacrer ces principes subversifs, il faudrait (comme l'a dit trèsénergiquement M. Poriquet) distinguer où le Gode n'a pas distingué, donner à l'enfant qui répudie la qualité d'héritier, ce qu'il aurait ei» comme héritier; dire que les libéralités peuvent excéder la quotité dont il est permis de disposer ; qu'on est saisi d'une partie de la succession sans être héritier; que les héritiers ne sont pas saisis de plein droit de tous les biens, droits et actions du défunt, et que la part des renonçants ne leur accroît pas. Ce serait, en un mot, contrevenir à toutes les dispositions fondamentales du Gode sur cette matière. »
788. Ce dernier système, que nous avons résumé avec une impartialité fidèle, a eu longtemps pour lui l'imposante autorité de la cour de cassation, et cette autorité a entraîné sous son drapeau plus d'un grave jurisconsulte, même au prix de dociles rétractations (2). Depuis 1818, date du fameux arrêt connu sous le nom d'arrêt Larroque de Mons, on s'était accoutumé à regarder la cour de cassation comme l'inébranlable adversaire du cumul. J'avoue que moi-
(1) Arrêt de Rouen, 10 (ou 3) mars 1844 (Devill., 46, 2, 242). Jug. du tribunal de Nyons, 10 janvier 1844 (Devill. , 45, 2, 244), conflrmé en appel par la cour de Grenoble, le 4aoiitl845(Devill.,45, 2, 551).
(2) MM. Grenier, t. IV, n. 566 bis; Chabot, Success., sur l'art. 845.
même, j'ai de bonne heure formé mon opinion sur l'arrêt Larroque de Mons, fort bien motivé du reste et fait pour produire une vive impression. Mais plus tard, et après de longues années passées dans cette confiance, un revirement subit s'est opéré, et la cour de cassation s'est prononcée en faveur du cumul. Je crois que ce changement est du nombre de ceux qui marquent un notable progrés dans la jurisprudence (i).
Ce n^est pas en 4843, comme on l'a souvent dit, que s'est accomplie cette grande innovation. C'est en 1854, par l'arrêt Caslille, non moins important, non moins mémorable que l'arrêt Larroque de Mons (2). Ce qui a fait illusion à quelques inter-
(1) Ce n'est pas l'opinion de M. Coin-Delisle, dans sa dissertation intitulée : Limite du droit de rélenlion par l'enfant donataire renonçant.
M. Moulin, dans un article du Droit du 30 mars 1855, croit à tort que ce changement de jurisprudence a été l'objet d'une réprobation universelle.
(2) 25 mars 1854, cassation d'un arrêt de Ninies (Dalioz, 34, 1, 159). On a voulu remonter plus haut pour trouver l'origine de ce changement de jurisprudence, et l'on a cité l'arrêt Saint-Arromans du 8juillet 1820 (i»/'/-», n» 985) et l'arrêt Mourgues du 11 août 1829 (Devill., 9, 1, 552. J. du Palais à sa date {infrà, n" 987 in fine.) Mais l'erreur est palpable, et il faut se garder d'une telle confusion. Ces deux arrêts ne jugeant qu'une question d'imputation et nullement une question de cumul en cas de renonciation. Dans l'arrêt Saint-Arromans, il n'y avait pas la moindre apparence de notre question ; car il n'y avait pas même d héritier renonçant pour s'en tenir à son don. Dans l'arrêt Mourgues, il y avait, à la vérité, un