CHAPITRE III (aux
prèles, c'est que la question a été tranchée dans cet arrêt, à propos d'une question d'imputation. Il s'agissait, en effet, en premier ordre, de savoir si un don, fait en avancement d'hoirie par contrat de mariage, devait être imputé sur la portion disponihle ou sur la réserve, en cas de renonciation de la fille donataire. Mais, en second ordre, naissait la question de savoir, si, l'imputation devant être faite sur la réserve, la fille renonçante devait restreindre son don à la part qu'elle aurait eue dans la réserve, si elle n'eût pas renoncé; ou bien si elle pouvail, au contraire, s'en faire payer tant sur la réserve que sur la portion disponible. Le tribunal de première instince d'Uzès et la cour de Nimes, considérant que le père avait fait un simple avancement d'hoirie, avaient décidé, que la fille n'avait reçu qu'une anticipation sur sa réserve ; mais ils avaient en môme temps décidé, que cette dernière ne pouvait retenir son don que jusqu'à concurrence seulement de la réserve légale ; ils avaient donc exclu le cumul. Riais la cour de cassation, tout en adoptant le système de l'imputation du don sur la réserve, décida expressément, que la fille donataire pouvait et devait sefaire payer de son don d'abord sur la réserve et ensuite
héritier renonçant; mais ses cohéritiers s'étaient accordés pour lui laisser volontairement l'effet entier de son don. Il n'y avait aucune contestation sur l'étendue de ce don ; tout le procès était entre le frère et la sœur de cet liéritier, pour savoir si, pour opérer entre eux la liquidation, il fallait imputer le dojî fait au renonçant sur la réserve ou sur le disponible.
sur la quotité disponible. Et c'est aussi ce qui futjdécidé par la cour d'Aix saisie de l'affaire par renvoi après cassation (1). Celte cour impériale infirmajen ce que le premier juge avait pensé que l'avancement d'hoirie ne devait se prendre que sur la réserve; elle statua que la donation devait tenir en entier; que, n'ayant été révoquée p;ir aucun fait quelconque, et étant d'ailleurs irrévocable de sa nature, elle devait sortir à effet pour \e tout, en cumulant la réserve avec la quotité disponible. 11 est donc certain que l'arrêt Caslille est le principe du changement de jurisprudence que nous signalons, et M. l'avocat général Hello l'interprétait exactement lorsqu'on 1843] il le représentait comme ayant celte haute portée (2). 11 dévie, en effet, du chemin tracé par Tarrèt Larroque de Mons ; il veut qu'un enfant renonçant puisse prendre sa donation sur la réserve, c'est-à-dire sur celle partie de l'hoirie, que l'arrêt Larroque de Mons avait déclarée être tout à fait étrangère à l'enfant renonçant.
.Quant à Tarrêt de la cour de cassation, du 17 mai 1843, portant cassation d'un arrêt de la cour d'Angers, il conliniie et élargit les voies ouvertes par l'arrêt Caslille (3).
La veuve Leproust avait fait à ses deux fils, Louis et Clément, un avancement d'hoirie de 550 francs chaque ; elle décéda laissant quatre enfants. Louis
(1) 13 février 1835 (Dalloz, 35, 2,97).
(2) Devill.,/i3, 1,695.
(3] Devill.,/i3, 1,690.