CHAPITRE III (aBT. 915). 4Ô
déclara renoncer à la succession pour s'en tenir à son don ; Clément ne renonça pas.
Le tribunal de première instance avait pensé, avec l'arrêt Larroque de Mons, que la renonciation de Louis faisait de lui un étranger; qu'il n'avait pas droit, dès lors, à la réserve, qu'il n'y pouvait rien prendre et devait se contenter de la portion disponible, sans la légitime. La cour d'Angers confirma cette décision. Mais son arrêt fut cassé, ainsi qu'il suit :
« Attendu que le père de famille ne peut entamer » la réserve légale au préjudice de ses enfants.
» Que s'il a disposé en faveur de l'un d'eux , la » renonciation de celui-ci à la succession paternelle, » pour s'en tenir à la donation à lui faite , n'a »• d'autre résultat que de lui donner le droit de » retenir, dans les limites de la loi , ce qui lui a été •> donné ; mais que par là, il n'abdique pas sa part » dans la réserve légale, à laquelle sa qualité d'enj» faut lui donne droit ; que cela résulte de la com- » binaison des art. 845 et 919 du Gode Napoléon; » d'où il suit qu'en décidant que l'enfant donataire, » qui renonce à la succession paternelle, perd sa 1» légitime, parce qu'il n'est plus héritier, l'arrêt » attaqué a violé les lois précitées, etc., etc. »
On touchera facilement au doigt la liaison intime de cet arrêt avec l'arrêt Gaslille. Dans l'arrêt Castille comme dans celui-ci, la réserve est donnée à l'enfant renonçant, parce qu'il est enfant et non parce qu'il est héritier ; dans le premier arrêt comme dans le second , on permet à cet enfant de retenir la II. 26
totalité de son don dans les limites de la loi et de joindre, pour cela, la réserve à la quotité disponible.
Maintenant, pour montrer combien est complet le changement de jurisprudence, nous ferons remarquer que, dans l'arrêt Larroque de Mons, c'était un fils à qui sa mère avait fait une donation en mariage, tellement large qu'on aurait pu la considérer comme universelle; c'était une donation qui (ainsi que le faisait remarquer M. Proudhon dans une consultation donnée sur l'affaire) (1) équivalait à réduire les autres enfants à leur légitime, en donnant tout le surplus à l'aiitie ; car Larroque de Mons était donataire de tous les biens, à la charge seulement de souffrir les retranchements pour la légitime de ses frères et sœurs : cette donation ne pouvait donc subsister, dans l'intention de la mère donatrice, qu'en réunissant à toute la portion disponible une part d'enfant. Dans celte position, Larroque de Mons disait : Ma mère m'a donné tout son patrimoine, moins les réserves des autres enfants. Est-ce que cette disposition peut souffrir des difficultés? est-ce que tout n'était pas disponible pour elle et à mon égard , excepté la légitime de mes frères et sœurs ? Il faudrait donc, s'il en était autrement, que ma légitime, à moi , fut travestie en légitime pour les autres? il faudrait donc que ma mère n'eiit pu disposer, en ma faveur, de ma propre légitime? il
(1) Devill.,5, 1,429.