CHAPITRE ni (art
faudrait donc qu'elle apparlînt aux autres, sans tenir compte de ce qu'elle m'a été donnée à moi-même?
Nonobstant ces raisons, nonobstant la volonté clairement manifestée de la mère, la cour de cassalion, en rejetant le pourvoi, formé contre l'arrêt de la cour de Bordeaux du 30 janvier 1816, décida, le 48 février 1818, que la renonciation de l'enfant lui faisait perdre tout droit à sa légitime, et Larroque de Mons fut condamné à se contenter de la quotité disponible seule, sans pouvoir rien y joindre de la réserve (1). Voilà le sens de l'arrêt Larroque de Mons.
Dans les arrêts Gaslille et Leproust, il s'agissait aussi de donations qui, bien que qualifiées d^avancement d'hoirie, ne pouvaient subsister qu'en réunissante la réserve une part de la quotité disponible. C'était donc, au fond, la même question que dans l'arrêt Larroque de 31ons , malgré quelques nuances dans les faits. Si la cour eût voulu persister dans sa jurisprudence, elle aurait exclu de la réserve les enlants renonçants. Elle ne le fit pas cependant, et les admit à cumuler leur légitime avec une fraction de la quotité disponible nécessaire pour que la donation subsistât dans son entier.
Il y a donc abandon réfléchi , géminé de la première jurisprudence, et la question se trouve résolue in ierminis, dans le sens du cumul.
789. Maintenant résumons les idées auxquelles la jurisprudence paraît se fixer.
(1) Devill.,5, 1,432.
L'enfant renonçant n'abdique pas par là son droit à la légitime dont il est saisi par un don. Celte légitime est due à sa qualité d'enfant réunie à celle de donataire, et il n'a pas besoin de la qualité d'héritier; rien n'empêche donc que, pour retenir son don, il ne cumule une part d'enfant et la portion disponible. Les autres enfants doivent se trouver satisfaits, quand ils retirent leur réserve intacte.
Par suite, soit que la donation soit tout simplement une donation faite en avancement d'hoirie, soit qu'elle soit conçue de manière à comprendre tout à la fois un avancement d'hoirie et la quotité disponible, elle doit toujours être maintenue dans la limite légale, au profit de l'héritier renonçant à la succession ; et pour arriver à ce résultat, il ne faut pas hésiler à ajouter la réserve au disponible, ou le disponible à la réserve. La donation en avancement d'hoirie n'exclut pas le droit du renonçant d'imputer le don sur la réserve d'abord, et sur le disponible ensuite. Car elle forme pour lui un litre irrévocable; il faut qu'elle sorte à effet, pourvu qu'elle n'affecte pas l'excès des donations inofficieuses. S'il est nécessaire que le disponible soit mis à contribution pour assurer cette irrévocabilité, il faut prendre sur celle part du patrimoine ce qui est nécessaire : telle est la conséquence de l'irrévocabilité de la donation (1).
Lors môme que le père de famille, après avoir donné à Primus un avancement d'hoirie, donnerait
(1) Arrêt Leproust.