CHAPITRE m (art
à Secundus la quotité disponible, Primus, en renonçant à la succession pour s'en tenir au don , aurait ie droit de le retenir d'abord sur la réserve, et subsidiairement sur le disponible. La donation postérieure du disponible, faite à Secundus, ne peut porter atteinte à une donation antérieure irrévocable (1).
790. Par là se trouvent écartés les biais intermédiaires imaginés par un arrêt de Gaen du 25 juillet 1837 (2).
J.-Jacques-EiienneLeboucher décède, en laissant six enfants, dont cinq renoncent à sa succession. Parmi ces derniers, trois avaient reçu un avancement d'hoirie, savoir, la dame Legrain, Gabriel Leboucher, et la dame Dudonney. Un seul, madame Dionis, accepte sous bénéfice d'inventaire. Elle soutient que, parla renonciation de ses frères et soeurs, toutes les parts des renonçants dans la réserve lui accroissent; qu'elle doit par conséquent recevoir les trois quarts de l'hoirie, et que les trois enfants, donataires et renonçants, doivent se contenter du quart disponible et partager entre eux. Les donataires répondent au contraire, qu'ils ont le droit de conserver leurs donations jusqu'à concurrence de la part de chacun dans la réserve ; mais le premier donataire prétend, du reste, avoir le droit de joindre à sa réserve légale toute la quotité disponible.
(1) Arrêt Castille précité. Lyon, 2 mars 1836 (Devill., 56, 2, 566).
(2) Devill., 37, 2, 436.
40G DOWAÏIONS ET TESTAMENTS,
La cour de Caen a examiné cette situation sous nri double rapport : d'abord, à l'égard des donataires renonçants et de l'enfant acceptant, ensuite à l'égard des donataires entre eux.
C'est dans l'intérêt des enfants, dit la cour, que (les restrictions ont été apportées aux libéralités du disposant et que l'on a divisé sa fortune en réserve et quotité disponible. II est donc permis au père de donner à l'un de ses enfants la quotité disponible, et à plus forte raison de lui donner, par avancement d'hoirie, ce dont il lui est interdit de disposer à l'égard des étrangers.
Il ne fait de tort à personne, il agit dans le sens de la loi en donnant par sa volonté ce que la loi promet par la sienne.
Ceci posé, celui qui donne en avancement d'hoirie, ne peut raisonnablement être réputé avoir voulu donner tout ou partie de la quotité disponible, avant de s'être libéré, envers l'enfant donataire, de sa part dans la réserve. Oo est toujours présumé s'acquitter d'une obligation, avant de faire une donation de biens, dont on peut disposer en laveur d'autres individus. Les donations faites aux enfants sont donc censées devoir s'imputer d'abord sur la réserve.
Dira-t-on que, pour y prendre part, il faut être héritier? Nullement.
Les donations er.lre-vifs ne sont réductibles que pour as.surer aux enfants leur réserve légale; le droit d€s enfants à la réserve légale leur est attribué en raison de leur qualité particulière de descendants; en l'exerçant, ils ne sont pas soumis nécessaire-
ment à toutes les obligations imposées aux héritiers (art. 921). Quand les enfants demandent la réduction, ils n*ont d'autre but que d'avoir la part que la loi leur attribue dans la réserve légale, réserve qui a été établie, autant dans l'intérêt de celui qui l'a reçue du vivant de son père, que de celui qui est obligé de la demander après sa mort.
Cette réserve est fixée suivant le nombre des enfants existants à l'époque du décès, et non suivant le nombre des enfants acceptants.
L'enfant, qui renonce pour s'en tenir à son don, se défend, par voie d'exception, pour conserver ce que son père lui a donné. En retenant son don, il doit donc imputer, d'abord son don sur la réserve légale, et le surplus sur la portion disponible.
Mais cette double imputation a des limites, et c'est ici que la cour de Caen s'occupe de la position des donataires entre eux. Elle s'empare de l'art. 845 ; elle en pèse les termes ; elle en conclut que l'imputation se doit faire de manière que chaque donation «e renferme dans les bornes de la quotité disponible.
Par ce moyen, dit-elle, on rend facile et équitable l'application de l'art. 845. Ainsi , lorsqu'il y a plusieurs donataires, on accorde au premier sa part d'enfant et une part dans la quotité disponible, de telle sorte qu'il ne puisse conserver en tout que la quotité disponible; on accorde au second sa réserve et ce qui reste de la quotité disponible, mais de manière qu'il ne puisse avoir en tout plus que la quotité disponible; et ainsi de suite, à l'égard des autres donataires, jusqu'à ce que la por-
lion disponible soit épuisée, les derniers donataires conservant seulement leur part dans la réserve. En entendant ainsi l'art. 845, on se conforme, autant que possible, à la volonté présumée du donateur, qui n'avait fait que des donations sujettes à rapport, et l'on fait produire effet aux dernières donations, en conservant le plus possible l'égalité entre enfants.
Si l'on décidait autrement, on ferait dépendre le sort des donations postérieures de la volonté des premiers donataires; ce qui ne saurait être admis.
3Iais ce qui saurait encore moins l'être , c'est que l'enfant acceptanfréduisît les donations faites par son père aux autres enfants, de manière à les faire considérer comme étrangers, et à les dépouiller de cette qualité d'enfant, qui leur attribue une réserve. Ainsi, dans l'espèce, on ne saurait admettre que madame Dionis prît les trois quarts de la succession, en réduisant les donations de ses frères et sœurs, et condamnât ceux-ci à se contenter du quart disponible à partager entre eux.
Par tous ces motifs, la cour autorise la femme Legrain à retenir, sur les valeurs à elle données par son père, d'abord sa part d'enfant et de plus une fraction de la quotité disponible, mais de sorte qu'en tout le don n'excède pas la quotité disponible; elle î'Utorise Gabriel Leboucher, second donataire, à agir de même; elle décide que la dame Dudonney, contente (le sa donation, ne doit pas subir de retranchement, parce que cette donation est inférieure à la tomme égale à la quotité disponible.
Cet arrêt a été trouvé ingénieux, et je ne dis pas