‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 22 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

ce soit; il faut que l'assiégeant ail fait une retraite sur tous les points (1).

C'est dans cet état de choses appelé par Justinien perfeciissima in/ervo/Za (2), que les lois romaines ont recherché la valeur des actes faits par Tinsensé lors de ces intervalles donnés à la raison, et elles ont décidé que ces actes doiventêtre pris en considération, qu'ils engagent la responsabilité morale , qu'ils émanent d'une volonté capable de bien et de mal (3). Elles veulent donc que l'homme en démence puisse, dans ces trêves réelles de la maladie, faire son testament. C'est ce que Justinien décide nettement dans la loi 9, C.,Qui lest, facere possint : tFiiriosum, in suis indth » cm, ultimiim condere elogïum posse, licet ab anti- > quis diibilabatur, iamen et rétro Principibus et nobis » placuit (4)».

Remarquez ici, en passant, qiie Justinien parle d'une controverse du droit ancien que la législation impériale a fait cesser.

Autrefois, en effet, on disputait beaucoup sur la question de savoir si le testament fait par un fou, dans ces moments d'intermittence qui font croire au retour de la raison, était valable, et Valère Maxime raconte même que le testament de l'insensé Tuditia-

(1) M. Sacaze, Revue de législ., 1851, p. 242.

(2) L. 0, C, De curât, furiosi vel prodigi.

(3) Voy, aussi 1. 14, D., De cfficio prœsid., et Paul, 1. 12, § 2, D., De judiciis, et Ulp,, 1. 20, § 4, D., Qui test, facere possunt.

(4) Voy. arg. de la loi 17, D., Qui test, facere possunt, où Paul parle du mente captus.

nus fut déclaré valable par le tribunal des centumvirs, parce que les dispositions en étaient marquées au coia de la sagesse (1). «Magis enim centumviri, » quid scriptum esset in lahulis^ qiiàm quis eas scripsis- » set, considerandum existimaverunt. » Nous voyons aussi, par un autre texte de Justinien, que les anciens n'étaient pas d'accord sur la question de savoir si dans les moments lucides, le curateur donné au furieux ne devait pas mettre fin à ses fonctions (2). On sait qu'à Rome les aliénés n'étaient pas sujets à l'interdiction : la curatelle n'entraînait pas de chan* gement d'état, et, avant Justinien, il n'était pas certain que les fonctions de curateur fussent perpétuelles. C'est lui qui les rendit telles, sauf au curateur à s'abstenir quand le fou revenait momentanément à la raison (5), et à reprendre son administration quand la folie revenait. #

Notre système est plus complet et plus net ; il est plus favorable au crédit et à la stabilité des actes de la vie civile ; mais il ne s'ensuit pas qu'il méconnaisse les intervalles lucides chez l'homme dont l'interdiction n'a pas été prononcée. Celui qui est guéri de la folie, ne fût-ce que pour un certain temps, est capable de faire tout ce que font valablement les hommes sains d'esprit(4).

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