CHAPITRE II (art
auteurs (1). Les canonisles citent, à ce sujet, ce trait d'un Parisien atteint de folie, qui se montra aussi sage que les plus sages, dans la circonstance que voici : un mendiant passait par une taverne ; une odeur agréable démets que Ton préparait, flatte ses sens; il s'arrête et il se met à manger avec délices son pain assaisonné de ce simple fumet. Quand il eut fini, le maître de la taverne demanda à être payé. Grande contestation. Pour la vider, on appelle le Parisien en question et on lui expose le débat. Quand il a bien entendu, il fait apporter un bassin de cuivre, et ordonne au pauvre famélique d'y jeter quelques sous ; puis il dit à l'aubergiste : «il s'est contenté de l'odeur, conten- » tez-vous du son. » Là-dessus les canonistes se demandent si Gratien lui-même, Gratien le compilateur du décret, aurait pu mieux juger.^Et comment pourrait-on refuser la faculté de tester à un homme capable de tant de bon sens ? (2) N'est-ce pas là un de ces intervalles de guérison parfaite dont parle Juslinien ? Il paraît, au surplus, que la jurisprudence de la rote romaine était d'admettre les intervalles lucides. Mantica cile une décision du 9 mai 1590 (3).
460. Suivant Mornac, il en serait autrement en France. « Servamus, ex decrclis Curiœ, irrilum esse » teslamenium quod à testatore habente lucida inlervalla » scriptiim est. » Mais il n'est pas prudent de s'en rapporter à Mornac. D'Aguesseau , qui le cite, est bien
(1) Hilliger siirDoneau, VI, 5, 13. Mantica, 2, 5, 7.
(2) Mantica, 2, 5, 8.
(3) Luc. cit. in fine.
loin d'être aussi absolu que lui ; il se conlenle de dire que la preuve des intervalles lucides est fort difficile à admettre ; il se garde bien d'avancer qu'il est impossible d'en tenir compte (1). Il est évident, en effet, que, quand la raison est revenue entièrement, il serait trop rigoureux et trop peu juste d'enlever à un homme la consolation de mettre ordre à ses affaires dans ce moment d'intermission du mal où il juge les choses avec tranquillité et discernement.
461. Mais remarquons tout de suite que, si l'insensé avait été frappé d'un jugement d'interdiction non rapporté, la preuve serait repoussée, ipso jure^ par la puissance qui s'attache à la chose jugée et à l'état d'incapacité qu'elle imprime nécessairement à la perspnne interdite. L'interdiction est un état, et l'étal des hommes est une chose simple et une. La même personne ne peut présenter ce spectacle contradictoire et ce dualisme amphibie de la capacité et de l'interdiction.
4G2. M. Merlin enseigne cependant (2) que, lors même qu'un jugement aurait prononcé l'interdiction de la personne, la preuve des intervalles lucides ne devrait pas cire repoussée. Il se fondesur ce que, l'article 504 n'étant pas applicable aux testaments, on ne doit pas leur appliquer l'art. 502. Il argumente de la loi G , au C, De curatore fiirios.
Cette opinion n'est pas soutenable. L'interdiction
(1) M.Merlin, Répert., t. XVII, v Testament, p. 636, col. 2.
(2) RéperU,t. XVII, loc.cit.