‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 221 sur 333 · CHAPITRE ni (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni (art

ralité irrévocable? Il lui était facile de se mettre à l'abri de la surprise dont on argumente, en disposant, avec plus de mesure, des forces de son patrimoine.

Mais voici des inconvénients bien plus graves du système que la cour de cassation a repoussé , et ceux-ci ne tendent à rien moins qu'à paralyser l'autorité paternelle, à renverser toute l'économie de ses dispositions, à rendre sa prévoyance vaine et méprisée. On en a vu des exemples frappants dans la pratique, et M. le conseiller Mesladier les signalait avec force dans un rapport à la chambre des requêtes de la cour de cassation (1).

Supposons le cas suivant :

Pierre a trois enfants et une fortune de 120,000 fr. Il donne à l'aîné, en avancement d'hoirie, 48,000 fr. pour le mettre à la tête d'un commerce important. Cet enfant, au lieu de lui donner de la satisfaction, le mécontente gravement. Au contraire, les deux autres enfants le dédommagent de ses chagrins par leur bonne conduite. En conséquence, il partage entre eux la portion disponible, s'élevant à 50,000 fr., et leur donne à chacun 15,000 francs par préciputet hors part. Plus tard, deux enfants lui arrivent, et il décède dans cette situation, La portion disponible est de 30,000 francs ; la part légale de chaque enfant dans la réserve est de 18,000 francs.

Mais le fils aîné, venant déranger les combinaisons de son père, renonce à sa succession pour s'en

(i) Voy. Dalloz, 32, 1, 52.

tenir à son don jusqu'à concurrence de la portion disponible. Il garde donc 30,000 francs sur les 48,000 francs qui lui ont été donnés, et rend le surplus à la succession. Et comme ces 18,000 francs ont été détachés de la réserve et qu'ils doivent y rentrer, les deux puînés exigeront que les 90,000 francs soient partagés, par égale portion, entre les quatre frères acceptants. Si les deux frères gratifiés du préciput prétendent une préférence sur les 18,000 fr. abandonnés par l'aîné, les deux autres répondront que le don du père n'a pu porter que sur la portion disponible ; or, cette portion ayant été épuisée par le don fait à l'aîné, les libéralités ultérieures du père manquent de base. Les 18,000 fr., étant une fraction de la réserve, doivent être partagés également.

Ainsi, voilà que le fils aîné, par son caprice, peutêtre aussi par son mauvais vouloir, va tout bouleverser dans la famille et réduire à néant l'autorité paternelle. De telles conséquences ne sont pas toîérâbles. Et quand , pour les repousser, on trouve l'opinion des jurisconsultes français de tous les âges, et parmi eux celle de Dumoulin, sans aucun texte contraire, il me semble qu'il faudrait être bien difficile, pour ne pas se laisser convaincre.

794. La mortcivile, étant assimilée à la mort naturelle, dont elle était l'imitation, faisait considérer comme n'existant pas l'enfant, qui en était frappé au moment du décès de son père ou de sa mère. En conséquence, cet enfant ne pouvait faire nombre peur la supputation de la quotité disponible et de la réserve. Aujourd'hui la mort civile est abrogée (loi

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