CHAPITRE 111 (art
(ju 10 juillet 1854) ; mais le condamné à une peine afflictive perpétuelle n'en est pas moins incapable de recevoir à titre gratuit, si ce n'est pour aliments. Toutefois, sa position ne saurait être assimilée à celle qui était faite autrefois au mort civil ; bien qu'il ne profite pas de sa part, il fait nombre; car il ne cesse pas d'être enfant, et sa part augmente celle de ses cohéritiers.
795. Nous en dirons autant de l'indigne (1); il est juste, en effet, que la part de l'ingrat profile à ceux qui ne le sont pas (2). Que d'inconvénients, d'ailleurs, n'y aurait-il pas à faire dépendre la portion disponible de l'éventualité d'une action en indignité, qui peut durer trente ans.
796. Mais ne devrait-on pas en décider autrement, si l'enfant avait été déclaré ingrat du vivant du testateur, de telle sorte que ce fiit après la déclaration d'indignité, que le testateur eût disposé de la portion disponible ?
Article 9^4.
Sont compris dans Tarticle précédent, sous le nom d'enfants, les descendants eu quelque
(Ij Art. 727, C. Nap. MM. Duranlon, 8, 300; Coin-Delisle sur 913, 10; Lescol, t. II, n* 524; Bayle-Mouillard surGr*nier, t. IV, p. 55. Contra, MM. Delvincourt, t. II, p. 218, note 7; Marcadé sur 915. ,
(2j Merlinus, 1. 4, 5, n" 8.
422 DONATIONS ET TESTAMEIHTS.
degré que ce soit ; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.
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797. CeUe disposition est ia conséquence du principe consacré par l'art. 740.
797. Cet article est la traduction presque littérale de la loi 220, D. , De verhor. significat. • Lihe' » rorum appellatione nepotes et pronepoles, cœlerique » qui ex his descendunt, continenlur (1). »
Le Code ajoute, que ces descendants ne sont jamais comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession ; c'est le droit de représentation consacré par l'art. 740 du Code Napoléon. Si donc un père avait un fils unique, qui mourût laissant quatre enfants, la réserve de ces derniers, dans l'hérédité de leiir aïeul, serait de la moitié, comme eiit été celle de leur père. M. Levasseur (2) soutient que, dans ce cas particulier, elle devrait être des trois quarts, parce que le& petits-€n£ants viennent alors jure proprio et sans avoir besoin de la représentation. Mais cette opinion , jadis réfutée par Lebrun (5), n'est pas plus vraie sous le Code Napoléon (4). Il
(1) Pothier, PatuL, t. III, p. 669.
(3) Successions, 2, 3, 3, n" 4.
(4) Grenier, n° 558. Toulliej-, 5, 102. Duranlon , 8, 290, etc.
cHAPrrnE in (art, 915). 423
est certain, en effet, que les petits-enfants ne viennent pas de leur chef, dans la succession de leur grand-pére. Ils n'y viennent qu'à cause du décès de leur père, dont ils sont la continuation et la représentation ; ils ne peuvent, par conséqtient, avoir que ses droits; car, ainsi que le disait M. Treilliard, le trépas du père ne peut nuire ni profiter aux enfants (1),
Article 9^^.
Les libéralités, par actes entre- vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligue.
Les biens ainsi réservés, au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux no leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
(I) Fenet,t. XII, p. 146. Voy. M, A. Dalloz,?or/ion disponible, y" 190. '
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