‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 223 sur 333 · Renvoi quant aux modifications que la légitime des · texte numérisé non relu

Renvoi quant aux modifications que la légitime des

ascendants peut recevoir.

798. Nous avons vu ci-dessus que, dans le droit romain, une légitime était due aux ascendants (1). Les lois en donnent la raison en un langage admirable(2). • Nom etsi parentibus non dehelur filiorum hœredilas, » propter volum parentum, et naluralem ergà filios » charitatem: turhato tamen ordine mortalilatis, non » minus parentibus quàm liberis piè rellnqui débet. »

Sous le droit du Digeste, l'ascendant avait droit au quart de ce qu'il aurait eu ab intestat (5).

(2) L. 15, D-, De inoff. test.

(3) Instit., De inoff. test., §§1,5, 6. L. 1 et 8, § 8, D., De inoff. test.

426 UONATIONf? ET TESTAMENTS.

Justinien fit un nouveau règlement de la légilime. D'après rinterprétation donnée à la novelle 48, chapitre 1, par Cujas, Doneau , Vinnius et autres, la portion afférente aux ascendants était du tiers des biens du défunt (\).

Comme l'observe Argou (2), il n'y aurait pas eu de difficulté, si les ascendants se fussent présentés seuls et sans concours. Mais, par la novelle 18 , Juslinien appela les frères et sœurs du défunt à la succession, conjointement avec les ascendants, pour leurs parts viriles, en sorte qu'on éleva la question de savoir, si le tiers réservé aux ascendants était le tiers des biens, ou seulement le tiers de ce qu'ils auraient eu dans la succession ab intestat. Car, si la légitime eût toujours dû être du tiers des biens, il serait arrivé une singularité choquante, en ce que la légitime des ascendants aurait pu, dans certains cas, être plus forte que la portion héréditaire, qu'ils auraient prise dans la succession ab intestat (3).

Bartole tenait que la légitime des ascendants devait être portio porlionis qnam qnis habei^et ah inlcstato, et le parlement de Paris jugeait que, dès le moment qu'il y avait des frères et sœurs, la légitime des ascendants n'était que le tiers de la portion qu'ils auraient eue ab intestat (4).

Balde soutenait, au contraire, que, depuis la no-

fl) Su-prà. n" 743.

(o) Jungt; M. Grenier, t. IV, n' HCS.

(4) Argou, 1. 1, p. 525.

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