‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 224 sur 333 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

vôlle 18, la légitime devait être d'un tiers des biens (1).

Domat prêta à cette opinion les lumières de son esprit judicieux (2), et Daguesseau la fit ériger en loi par l'art. 61 de l'ordonnance de 1755, où il est dit : « La quotité de la légitime des ascendants, dans les » lieux où elle leur est due sur les biens de leurs » enfants ou descendants qui n'ont pas laissé » d'enfants et qui ont fait un testament , sera réglée, » eu égard au total desdits biens et non sur le pied » de la portion qui aurait appartenu auxdits descen- • dants, s'ils eussent recueilli leurs biens ab intestat, » concurremment ayec les frères germains du dé- » funt. »

799. On sait que le droit coutumier refusait, en général, une légitime aux ascendants (3). C'était oublier les devoirs et les droits, qui résultent des rapports inttmes entre les père et mère et leurs enfants (4).

800. Après les essais égalitaires de la Convention , subjuguée par de folles théories (5), la loi du 4 germinal an viii voulut rentrer dans les voies de la raison et de la justice. Nous avons dit ce qu'elle fit pour les enfants (6). Elle songea aussi aux ascendants, sans se préoccuper de la répulsion, dont ils

(1) Henrys, t. I, liv. 6. ch. 5, quest. IG, et Bretonnier.

(2) Lois civiles, liv. 5, t. lU, p. 2.

(3) Suprà, n» 749. M. Merlin, Répert.,.v° Légitime, 3, 6. (41 M. Bigot (Fenet, t. XII, p. 249).

(5) Suprà, n» 752.

(6) Suprà, n" 753. M. Bigot, t. XII, p. 249.

avaient été l'objet sous le droit coulumier : elle fixa leur légitime à la moitié de ce que laissait le défunt, décédé sans enfants.

801. Le Code Napoléon ne pouvait pas, plus que la loi de l'an viii, rester indifférent aux droits des ascendants. La véritable philosophie de cette matière était dans le droit romain et non dans le droit coulumier. Le Code Napoléon n'eut aucune difficulté à accepter pour son compte, des principes dictés par l'afiTection (1). Seulement, dans le règlement de la réserve, il a trouvé juste de s'écarter et du droit romain et de la loi de l'an viii.

802. Dans l'origine, l'art. 915 se bornait à une disposition qui fixait à la moitié la légitime des ascendants (2). Puis, par une seconde rédaction, on combinait l'existence des ascendants avec l'existence des frères et sœurs , en faveur desquels le conseil d'Etat proposait d'établir une réserve (3).

Le Tribunat obtint la suppression de la légitime des frères et sœurs , et proposa une nouvelle rédaction , qui fut consentie et adoptée par le conseil d'Eiat, avec une dernière modification (4). D'après cet article, celui qui décède sans progéniture ne peut disposer que de la moitié de ses biens, s'il laisse des ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et des trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.

(1) Suprà, II» 762.

(2) Fenet, t. XII, p. 299.

(3) Fenel, t. XU, p. 419, art. 23.

'4] Fenet, t. XII, p. 445 et 470, 471.

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