‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 225 sur 333 · CHAPITRE iii (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE iii (art

803. En se servant du mot biens, le Code entend parler des biens composant la succession. C'est par une interprétation fausse et arbitraire que M. Levasseur, qui a trop souvent mis ses idées à la place de la loi , veut que notre article n'ait en vue que les biens, qui eussent composé la portion qui fut revenue ab intestat aux ascendants (1). M. Grenier a fort justement réfuté la doctrine de cet auteur (2).

804. Le mot générique d'ascendants, qui se trouve dans l'article, comprend les aïeux , à quelque degré qu'ils soient. II est donc certain, que ce ne sont pas seulement les père et mère qui ont droit à une réserve, mais encore les aïeux, suivant les distinctions que nous expliquerons tout à l'heure.

Ce droit accordé aux aïeux a paru étrange à beaucoup d'auteurs. Les aïeux, a-t-on dit, ne succèdent pas ab intestat, quand le défunt laisse des frères et sœurs. Ceux-ci, plus privilégiés qu'eux, les excluent de l'hérédité. Comment se fait-il donc que le Code n'accorde pas de légitime aux frères et sœurs, tandis qu'il en accorde aux aïeux ? Comment concilier celte préférence, donnée aux frères et sœurs, sur les aïeux , dans la succession ab intestat , avec la préférence donnée aux aïeux , sur les frères et sœurs, dans le cas de succession testamentaire?

Ce reproche d'incohérence est plus apparent que réel.

Et d'abord, on verra tout à l'heure, que quand il

y a coexistence des aïeux et des frères et sœurs, le droit de légitime des aïeux disparaît, en vertu des principes de la succession ab intestat, qui exercent ici leur autorité, et enlèvent aux aïeux la qualité de successibles.

Sous ce rapport donc, il y a harmonie parfaite entre la succession ab intestat et la succession testamentaire.

Ce n'est que lorsqu'il n'y a que des aïeux sans frères ni sœurs, qu'on peut lrouvf>r une certaine couleur à la critique que nous avons formulée.

Mais réfléchissons, qu'en piincipe les frères et sœurs n'ont pas de droit parfait sur la succession de leurs frères et sœurs (1). La succession ab intestat, qui leur est déférée, se fonde sur une présomption de volonté, qui cesse quand le testateur a disposé de toute sa fortune pour d'autres que pour eux.

Les ascendants au contraire, comme nous l'avons dit ci-dessus (2), reçoivent de la nature un droit positif sur la fortune de leurs enfants, qui, par une juste réciprocité, sont obligés d'assurer l'existence de ceux à qui ils doivent la vie, l'éducation et un établissement.

D'où il suit que la loi a été sage et juste, en attribuant une réserve aux ascendants, et en en privant les collatéraux.

Mais, dira-t-on, comment se fait-il que les frères

(1) Suprà. n» 763.

(2) Suprà, n"' 742, 7G3.

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