‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 226 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

et ^œurs, étant moins favorables que les aïeux, excluent cependant ceux-ci de la succession ab intestat.

La raison en est simple. Lçs frères et sœurs, à l'égard de l'aïeul, sont des descendants directs et des héritiers légitimes. A quoi bon faire remonter à l'aïeul des biens, qui devraient ensuite descendre à ses petits-fils? L'affection paternelle, dont Gujas a dit: Amoripaterno millus eut similis^ nidliis major affectus(i), ne fait-elle pas supposer que l'aïeul aime mieux voir ses descendants enrichis de ces biens que lui-même? La loi est donc l'interprète des sentiments de la natyre, en faisant passer reclâ via les biens du frère décédé à ses autres frères et sœurs. Le droit de ceux-ci semble se fortifier alors de tous les droits de l'ascendant, et l'on pourrait dire que les frères et sœurs n'excluent pas l'aïeul, mais que l'aïeul se retire volontairement, en leur cédant tout ce qu'il pourrait prétendre.

805. Maintenant, examinons la question de savoir dans quel cas la réserve est due aux ascendants, et parlons d'abord des aïeux.

Un principe certain, c'est qu'on n'a droit à une réserve ou à une légitime qu'autant qu'on est apte à succéder, ou qu'on est appelé à succéder (2) .

Il ne suffit donc pas qu'un descendant, mort sans

(1) Quest. Pap., Ad'leg.^ 5 D. De confirm. test.

(2) S'il fallait des autorités pour prouver qu'on ne peut réclamer de réserve qu'autant qu'on est au l'' degré de succession, on pourrait renvoyer aux Pandect. de Pothier, t. I, p. 190, n° 10, tit. De inofficioso teslamento.

progéniture, laisse des aïeux, pour que ceux-ci puissent réclamer une réserve dans sa succession; il faut encore celte circonstance nécessaire, indispensable, que ces aïeux soient appelés par la loi à sa succession (1).

Ainsi, si l'enfant prédécédé laisse son père et sa mère, l'aïeul n'aura rien à prétendre ; il sera exclu par son fils, qui lui est préféré dans l'ordre des successions légitimes; ainsi encore, si le prédécédé laisse des frères et sœurs ou des descendants de frères et sœurs, l'aïeul, ne pouvant succéder dans celte hypolhèse, ne pourra réclamer aucune réserve dans la succession de son petit-fils (2).

En disposant ainsi, la loi a été conséquente avec elle-même. La réserve n'ayant été introduite que pour assurer, à certains parents privilégiés une légitime portion de l'hérédité, de nature à pourvoir à leurs besoins, il n'était pas nécessaire d'établir ce droit en faveur de l'aïeul, au cas où il y aurait avant lui le père ou la mère, ou des frères et sœurs. Car, dans le premier cas, le père du défunt est obligé envers lui à des aliments, conformément à rarlicle205 du Code Napoléon; dans le second cas, la même obligation pè^esur les frères et sœurs en vertu du même article. Ainsi, la loi n'avait ici aucune prévoyance à exercer en faveur de l'aïeul, dont tous les droits se trouvaient garantis par d'autres dispositions du Code.

(1) M. Grenier, t. IV, n" 570.

^2) M. Jaubcrf, rapport au Tribunal [Fenel, t. XII, p. t-SQ). C. Nap. ,750.

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