‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 227 sur 333 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

806. Mais si les frères et sœurs renonçaient à la succession du défunt, comme les renonçants seraient censés n'avoir jamais été héritiers (i), le droit des aïeux s'ouvrirait par cette renonciation (2). Il s'ouvrirait avec d'autant plus de raison, que les aïeux verraient s'évanouir pour eux l'espérance que la loi, confiante dans une acceptation, a mise dans la piété de leurs petits-enfants.

Supposons que, par ses libéralités, le défunt ait rendu sa succession inacceptable. "Ses frères et sœurs la répudient. Quelle sera la ressource de Taïeul dans cette occurrence? Faudra-t-il qu'il reste sans secours et sans pain, en présence des générosités de son petit-fils? Le vœu de la loi ne serait-il pas faussé, perverti, méconnu, si la querelle d'inofficiosité ne lui était accordée? Ecarté à cause des frères et sœurs, ses pelils-fils, il doit reprendre sa place, quand ces derniers sont censés n'avoir jamais été héritiers (3).

Du reste, l'exhérédation de fait des frères et sœurs ne suffirait pas pour ouvrir le droit des aïeux (4). C'est la renonciation seule qui, en les faisant disparaître, met à leur place les aïeux.

807. L'absence des frères et sœurs produit les mêmes effets que la renonciation (5). Mais si les ab-

(t) Art. 785, C. Nap.

(2) Cassât., 11 mai 1840 (DeviU.. 40, 1, 680). M. Duranton, t. VIII, n»' 310 et suiv.

(o) Conlrà, Zachariœ t. V, p. 138.

(4] Conlrà, Delvincourl, t. II, p. 215, note 5.

(5) Art. 156.

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