II
sents reparaissent, ils pourront demander compte aux aïeux conformément aux articles 151 et 152 du Code Napoléon.
808. Voyons maintenant quelle sera l'influence de la renonciation de l'aïeul successible. Il suffit de se reporter aux articles 746, 748, 749, 755 et 786, pour en voir les effets.
Supposons Texistence de l'aïeul et de l'aïeule maternels. La renonciation de l'aïeul profilera à l'aïeule, en faveur de laquelle il y aura accroissement.
Supposons, ensuite, l'existence du grand-père paternel et de la grand'mère maternelle. La renonciation du grand-père ne profitera pas à la grand'mère. Car la loi appelle ici, non pas la grand'mère maternelle à la place du grand-père paternel, mais les collatéraux de la ligne du renonçant (article 755 du Code Napoléon}.
809. On a demandé si ces collatéraux avaient droit à la réserve, comme l'ascendant renonçant, dont ils tiennent le lieu et place. Question étrange et qui ne mériterait pas d'être posée, si la cour de Caen ne Tavait jugée en faveur de la dévolution de la réserve aux collatéraux (1). Comme si la réserve pouvait avoir lieu au profit de collatéraux! comme si la renonciation donnait lieu à la représentation (2).
810. Tout ce que nous venons de dire de la renonciation s'applique à l'indignité, à l'absence, à la mort civile de l'aïeul.
(1) iG février 182G (Dalloz, 26, 2, 197).
(2) M. Bayle-Moiiiilard 4wr Grenier, t. IV, p. 78. M. Lescot, t. II, n» 348.