‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 229 sur 333 · CHAPITRE III (akt. 915j · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (akt. 915j

811. Les aïeux des enfants illégitimes reconnus n'ont aucun droit à prétendre sur leur succession; de même que les enfants naturels n'ont aucun droit sur les biens de leurs aïeux. Les enfants illégitimes ne sont pas dans la faaiille. La reconnaissance du père ne produit d'efTet que pour et contre lui (1).

812. L'aïeul de l'enfant adopté n'a pas non plus de réserve sur ses biens ; la raison en est qu'il n'y a aucun lien, ni aucune réciprocité entre l'aïeul et l'enfant adopté, puisque celui-ci, en entrantdans la famille, n'acquiert aucun droit de successibilitésur les biens des parents de l'adoptant.

81 u. Passons maintenant aux droits des pères et mères.

Les pères et mères ne succèdent à leurs enfants, que quand ces derniers ne laissent pas de descendants. En effet, la marche naturelle de la succession est toujours descendante ; ce n'est que par un renversement de l'ordre naturel, qu'elle remonte, turhato ordine mortalitatis. Les pères et mères n'ont donc de droits à une réserve, que lorsque leurs enfants prédécédés n'ont pas laissé de descendants (2).

Mais le droit des pères et mères ne change pas (comme celui des aïeux) par Texistence des frères et sœurs du défunt. Car les uns et les autres, concourant pour la succession air intestat (article 748 du Gode Napoléon), il s'ensuit que les pères ou mères restent successibles, et que, par conséquent, ils ont

(1) Art. 336, C. Nap. Su,prà, n"' Gâ2, 635.

(2) Suprà, n" 805.

droit au prélèvement d'une réserve. Nous reviendrons là-dessus au n° 81 8 (1). Supposons donc que le testateur laisse 60,000 francs, à la survivance de ses père et mère, et de ses frères et sœurs. La réserve des ascendants sera de 30,000 francs, à savoir : 15,000 francs pour le père, 15,000 francs pour la mère.

814. Pour pouvoir faire nombre, il faut que le père ou la mère ne soient pas absents, ou indignes, ou morts civilement.

815. Quant à la répudiation, nous nous en sommes suffisamment expliqués tout à l'heure (2).

816. L'adoptant a-t-il une réserve sur les biens de l'adopté? La négative se fonde sur les articles 55! et 352 (3).

817. La question est plus difficile à l'égard du père de l'enfant naturel reconnu.

En faveur de la réserve, on dit : L'art. 915 ne fait pas de distinction entre les ascendants des enfants légitimes et les ascendants des enfants naturels. D'ailleurs, l'art. 765 accorde au père et à la mère, qui ont reconnu un enfant naturel, les mêmes droits de successibilité qu'aux père et mère d'un enfant légitime (4). Mais contre la réserve on répond (5) : Un scandale et une faute ne peuvent créer un droit

(1) M. Grenier, t, IV, n» 575.

(-2) Suprà, n» 808.

(5) M. Grenier, De l'adoption, n'41. M. Lescot,t. II, 0*^052,

(4) Bordeaux, 24 avril 1854, 20 mars 1857 (Devill., 54,2, 401 ; 37, 2, 483). Grenier, t. IV, n" 676.

(5) Zachariœ t. V, p. 157.

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