CHAPITRE III (art
au profit de celui qui les a commis. Que ron consulte , d'ailleurs , l'économie de l'art. 915; il ne se préoccupe que de circons(ances, qui sont incompatibles avec la position de l'enfant naturel. Ce dernier ne peut avoir que son père et sa mère pour ascendants, jamais de collatéraux. Gomment donc le pèrepourraitil invoquer le bénéfice d'un article, qui prévoit l'existence simultanée de plusieurs ascendants et le concours des ascendants et des collatéraux? On parle de réciprocité : mais est-ce une raison décisive? La réciprocité fait-elle succéder l'adoptant à l'adopté (1).
Malgré ces raisons, la cour de cassation s'est prononcée en faveur de la réserve, par un arrêt du 5 mars 1846(2). Nous croyons que celte jurisprudence l'emportera; car la tendance, aujourd'hui, est de favoriser la filiation naturelle. Peut-être même y a-t-il quelqu'excès dans la réaction, qui s'opère pour cettecause, jadis très-odieuse. Ici, cependant, nous voyons des raisons d'humanité, que des textes précis ne nous empêchent pas de respecter, et c'est de ce côté que nous inclinons.
818. Le second paragraphe de notre article demande quelques explications, et, pour en rendre l'intelligence facile, nous ferons connaître dans quel but il y a été ajouté. On a prévu le cas où le fils, prédécédé sans postérité, n'aurait disposé que d'une
(1) Nîmes, 11 juillet 1827 (Devill., 8,2. 588). Douai, 5 décembre 1840 (Dalloz, 41, 2, 142. Devill., 41, 2, 125). M. Dalloz, t. Xlf, p. 331, n» 4. M. Lescot, t. II, n" 353.
[2) Devill., 46, 1,215.
partie de ses biens, en faveur d'un légataire. Alors la portion de son patrimoine, à l'égard de laquelle il serait décédé inteslal, serait revendiquée, en concurrence, par les père et mère, et par les frères et sœurs appelés à se la partiger en deux paris. Mais si, dans là partage, la [jortion f.fférenie aux ascendants ne se trouvait pas égale à leur réserve, quelle marche faudrait-il tenir? Faudrait-il que, dans ce cas, les ascendants se contentassent du lot à eux échu dans la division ? ou bien la part des frères et sœurs devraitelle être réduite jusqu'à concurrence de l'entière réserve? C'est cette dilliculté que le second paragraphe de notre article a voulu trancher, sur la demafide du Tribunat (1); il a décidé sagement, que la portion, déclarée indisponible en faveur des ascendants, ne devait éprouver aucune atteinte du concours des collatéraux non réservataires. Car, comme la réserve est une portion du patrimoine, à laquelle il est interdit au disposant de toucher, et qu'elle doit toujours parvenir entière àceux que la loi en gratifie, il faudrait que les ascendants, qui voudraient la compléter dans lecasd'insuflisance, recourussent 4 l'action en réduction ou contre le légataire ou donataire, ou contre les détenteurs des bitnsai intestat. Or, la réduction, contre ceux qui tiennent une chose de la vocation du défunt, n'est permise, qu'autant que les biens, dont il n'a pas été disposé, se trouvent é^juisés. Donc, c'est aux frères cl sœurs, (pii n'ont droit à aucune légitime et que le défunt aurait pu priver le loul, à parfaire,
(1) Fenot, t. XII, p. 4i5 et 470.