CHAPITRE II (art
n'a pas seulement pour effet d'élever une présomption de démence juris et de jure: ellemet encorela personne en interdit; elle la rend incapable; elle lui •ôte toute participation aux fonctions civiles pendant sa durée ; elle est un état indivisible. La loi romaine ne saurait avoir ici aucune autorité : l'inlerdiction proprement dite n'avait pas lieu chez les Romains (1). La curatelle ne saurait lui être comparée.
L'argument à pari, que M. Merlin tire de l'article 504, manque de solidité.
De quoi s'agit-il dans le cas de l'art. 504? d'un individu mort en possession de son état. Ceux qui ont contracté avec lui, ont pu ignorer que son intelligence était altérée. La bonne foi, les nécessités du crédit, la stabilité des actes de commerce, tout s'accorde pour faire maintenir des engagements qui ne portent en eux aucune trace de ^démence.;' On sait qu'en droit de grands privilèges sont et doivent être accordjés à la bonne foi des tiers. Or, on ne peut invoquer celte considération en faveur des testaments qui sont l'ouvrage d'un seul. L'article 504 est donc inapplicable aux testaments, et c'est notre article 901 qui est leur unique régie.
Mais quelle différence de situation, si [nouslnous reportons à l'art. 502 ! Ici, la personne a été frappée d'interdiction, et la société a pris', soit] contre les actes de commerce, soit contre les actes de libéralité, soit contre les contrats, soit contre les testaments,
(1) Suprà, n' 458.
une de ces mesures qu'elle n'emploie, vis-à-vis de l'uu de ses membres, que dans un cas d'absolue nécessité. Un jugement a été rendu, et ce jugement, que M. Merlin appelle quelque part consiitutifde l'état de la personne (1), a changé la position sociale de l'homme ; il règle son état pour l'avenir. Dépouillé de capacité civile, l'interdit ne peut rien, même administrer ses biens! et M. Merlin voudrait qu'il eût la capacité de faire un testament, c'est-à-dire un des actes les plus graves, les plus réfléchis, et où la justice recherche le plus de maturité?
Disons donc que la question des intervalles lucides estrailicalement écartée par le jugement d'interdiction (2). Ainsi le veut l'autorité de la chose jugée.
463. Mais, dans les cas où elle pourra se présenter, il y a quelques présomptions recueillies par la jurisprudence, et dont il est bon de dire quelque chose.
Plusieurs docteurs ont enseigné qu'un homme tombé en démence doit être présumé fou toute sa vie : Semel furiosus, semper jjrœsumittir furiosus. Mais nous avons vu ci-dessus que leur opinion est trop absolue (5). D'autres veulent que, lors même qu'il n'y aurait pas preuve d'intervalKs lucides, si cependant le testament est raisonnable, on suppose nécessairement et de droit l'exisLcnce d'un retour à la santé, parce qu'une disposition sage fait supposer un
(1) ReperU, t. XVII, v° Question d'é lai.
(2) M. Sacaze, toc. cit., j). 240.
(5) N-ZiGO.