‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 231 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

sur les biens qu'ils reçoivent par la volonté de la loi, ce qui manque pour que la réserve d'ascendance conserve son intégrité (i). Ceci s'éclairclra par un exemple :

Tilius décède, en laissant son père et sa mère et un frère. Son patrimoine s'élève à 100,000 fr. ; il a fait à son parrain un legs de 40,000 fr.

Dans ce cas, il faudra maintenir à la moitié la réserve des père et mère, chacun 25,000 fr., total 50,000 fr. Le surplus servira le legs de 40,000 fr., et il restera 10,000 fr. pour le frère. Si le legs était de 50.000 fr., il ne resterait rien pour le frère.

819. Quand le disposant est mineur, l'application de l'art. 904 a fait naître quelques difficultés, en le combinant avec l'art. 915. Mais nous n'en avons jamais aperçu de sérieuses, et c'est la seule fantaisie des auteurs qui les a suscitées (2). N'en a-t-on pas vu, qui se sont imaginés que la réserve des ascendants augmente en proportion de ce dont la capacité du mineur est diminuée (3)? Comme si l'incapacité personnelle, partiellement prononcée par l'art. 904, pouvait réagir sur la quotité de la légitime; comme si la légitime ne dépendait pas exclusivement de la faveur du légitimaire, qui reste toujours la même, soit que le disposant soit plus ou moins capable. Il est

(1) Fenet, loc. cit. M. Grenier, t. IV, n° 577.

(2) M. Grenier, t. IV, n°' 578 et suiv, 11 a avancé des opinions; puis il les a rétractées; ce qui fait honneur à sa bonne foi, mais non à la pureté de son jugement.

(5) M. Grenier, loc. cit. M. Delvincourt, t. II, 178, note 4» M. Poujol sur fart. 915, n" 10.

fastidieux de grossir les livres de droit de ces détails puérils, quand il y a des problèmes si graves qui appellent les méditations.

A quoi donc tout ceci se réduit-il? Rien de plus simple.

Et d'abord, on sait que le mineur de seize ans ne peut disposer que de la moitié de ce dont il aurait pu disposer en majorité. Il s'ensuit que le mineur qui, ayant ses père et mère, aurait pu disposer de la moitié de ses biens, s'il eût été majeur, n'a pu disposer que du quart au profit d'un étranger. La masse indisponible s'élève donc, dans ses mains, aux trois quarts.

Cette situation est claire, quand le mineur ne laisse que ses père et mère pour héritiers. Elle ne l'est pas moins , quand il laisse plusieurs espèces d'héritiers.

Pierre, mineur, décède en laissant une fortune de 24,000 fr. Il a pour héritiers son grand-père paternel et un cousin maternel. Par son testament, il a fait à Caïus un legs de 9,000 fr., juste moitié de ce dont il aurait pu disposer; car la réserve de l'aïeul étant du quart, ou de 6,000 fr. , d'après notre article, un majeur aurait pu faire des libéralités jusqu'à concurrence de 18,000 fr. Mais, conformément à l'article 904, le mineur ne peut disposer que de 9,000 fr., et c'est ce que Pierre a fait.

Piestent donc 15.000 fr. libres; et il est cent fois évident, que ces 15,000 fr. se partageront par moitié entre le cousin et le grand-père, rempli et au delà de sa réserve (1). On ne conçoit pas que

(1) Art. 753.

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