CHAPITRE iii (art
M. Grenier ait hésité sur un point si clair et si palpable (1).
820. Supposons, maintenant, un autre cas. Le mineur a laissé ses père et mère avec des frères et sœurs. Sa fortune est de 40,000 fr. ; majeur, j^il aurait pu disposer de 20,000 fr. Mineur, il n'a pu disposer que de i 0,000 fr. , et il en a disposé, en effet, par des libéralités testamentaires faites à des tiers.
Restent 30,000 fr.
A s'en tenir à l'art. 748, ces 50,000 fr. devraient se partager entre les père et mère d'un côté, et les frères et sœurs de l'autre. Mais 15,000 fr. ne sont pas suffisants, pour remplir les père et mère, auxquels notre article attribue 20,000 fr. Donc, ces 20,000 fr. seront complétés, conformément au paragraphe final de notre article, aux dépens des frères et sœurs, qui ne toucheront que 10,000 fr.
821. On voit que la réserve reste toujours la même, malgré la circonstance de minorité. Il n'y a rien de changé à l'art. 915, et la somme des libér^ités, calculée toujours de la même manière, n'éprouve d'autre diminution, que celle que nécessite l'incapacité pupillaire.
822. Nous venons de raisonner pour les cas oiî les libéralités sont faites à des étrangers.
Que si les libéralités sont faites à l'ascendant luimême, il faudra, de plus fort, se tenir à la même règle, savoir, que la libéralité, calculée sur ce qu'aurait pu
(1) N"' 578el58ô ter.Voy. un arrêt d'Angers du IGjnin 1825 (Sirey,26,2, 110. DeviU., 8,2,95). M. Touiller, t. V, u» 117.
faire un majeur, ne reçoit de diminution que de moitié, sans s'inquiéter autrement d'aggraver l'incapacité pupillaire par l'indisponibilité de la réserve.
Posons un exemple pour faire comprendre notre pensée :
Un mineur décède, laissant seulement son père et son oncle maternel. Il lègue à son père, par préciput €t hors part, la pleine propriété et jouissance de toute la portion de ses biens, dont la loi lui permet de disposer.
Deux systèmes ont été proposés. Voici le premier, qui est le vrai : Supposons l'héréJité divisée en huit huitièmes ; le père a quatre huitièmes ou la moitié ab mtestat, d'après Part. 755 du Code Napoléon. Si son fils eût été majeur, il aurait pu lui donner la moitié restant. Mais étant mineur, il n'a pu disposer que de deux huitièmes. Le père aura donc six huitièmes ou trois quarts, et l'oncle, deux huitièmes ou un quart.
Soit donc un patrimoine de 100,000 fr., il reviendra au père 75.000 fr. et à l'oncle 25,000 fr. (1).
Dans le second s-y^téme, on procède autrement (2), et l'on dit : Si le testateur eût été majeur, la portion disponible eût été de six huitièmes ou trois quarts. Comme il est mineur, la disponibilité est réduite à trois
(1) Riom. 15 mars1824(Devill., 7,2, 527). Bourges, 28 janvier 1831 (Dalloz, 51,2. IGG). Aix (Oalloz, 58, 2, 236). M. Grenier, t. IV, n" 583 (4°). M. Lescot, t. II, n" 357. Dalloz, t. V, p. 411. Marcadc sur 916, n° 2.
(2) Besançon, 25 novembre 1812 (Oevjll., 4, 2, 201). Poitiers, 22 janvier 1828 (Dalloz, 50, 2. 120). M. Dayle-Mouillard stir Grenier, loc. cil. M. Coin-Delislo sur 915, ii» 19.
CHAPITUE III (art. 915). 445
huitièmes. Ce sera Jonc laie préciput du père ; resteront cinq huitièmes qui seront partagés confurmément à l'article 753, de sorte que le père n'aura que cinq huitièmes et demi, au lieu de six huitièmes qu'il a dans le premier syslèaie.
Quant à nous, nous n'hésilous pas à nous prononcer contre le second sysièrue. Ceux qui le professent ne font pas attention qu'il y a ici des circonstances particulières, qui dérangent leur calcul. Ils raisonnent, en effet, commcbi la quotité disponible était destinée à un étranger, ou bien comme on le ferait d'une manière théorique et abstraite, ftlais ce n'est pas de tout cela qu'il s'agit ici ; c'est un fils qui veut avantager son père et qui, gêné ddus la réalisation de ses sentiments par sa minorité, entend du moins lui laisser tout ce que la- loi ne défend pas de lui donner. Or, s'il était majeur, il pourrait donner le tout. Donc, mineur, il peut donner la moitié de ce tout. Ce résultat est le seul d'accord avec la lettre de la loi et l'intention du testateur.
Pourquoi se préoccuper de la réserve légale du ])ère, telle que l'a définie l'art. 915. Elle n'est pas en question; il ne s'agit pas d'elle au procès : le père ne s'en prévaut pas et n'a pas à s'en prévaloir. Son fils ne l'a pas diminuée à son préjudice, auquel cas seulement il y aurait lieu à se retrancher dans l'jirt. 915. Au contraire, le fils a voulu lui donner plus. Comment lui serait-il défendu d'arriver à ce résultat pieux, puisque, sauf la restriction de sa capacité à cause de sa minorité, il est maître, à l'égard de tous autres, de faire de son bien ce qu'il veut. En
vérité, je ne connais rien de plus bizarre que cet oncle, qui vient argumenter de la légitime du père, pour diminuer la libéralité faite à ce dernier.
11 est donc constant que le père aura les trois quarts et l'oncle un quart.
823. Mais le père pourra-t-il réclamer en outre, en vertu de l'art. 754, l'usufruit du tiers de ce qui revient à l'oncle? Cet article est général, et nous ne voyons pas pourquoi en n'en accorderait pas le bénéfice au père(l).
824. Pour terminer sur ce point, il reste à examiner, si la renonciation des ascendants à la succession change quelque chose à la quotité dont le mineur aurait pu disposer.
Cette question a été décidée par les cours de Caen (2) et de Bourges (5), en ce sens que la renonciation n'augmente pas la quotité disponible. Et malgré les observations critiques de M. Bayle-Mouillard (4) sur ces arrêts, nous croyons, avec M. Coin- Delisle (5), qu'ils sont juridiques; car la capacité de disposer n'est pas changée par des événements postérieurs au décès.
Posons un exemple.
(1) Poitiers et Bourges précités. MM. Grenier , t. IV. 11° 58o (5"). Chabot sur 754, n" 5. Dalloz, t. V, p. A\1, iio 25, Lescot, t. 11, n" 557. Contra, Besançon et Riom procités.
(2) IG février 182G (Dcvill.. 8, 2, 101).
(5) Bourges, 21 août 1850 (Devill., 50, 2, 529).
(4) T. IV, p. 94,95,05.
(5) M» 15 sur l'an. 010.