‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 233 sur 333 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

Un testateur, âgé déplus de seize ans et de moins de vingt-un ans, meurt, laissant, comme seuls héritiers à réserve dans les deux lignes, deux ascendants au deuxième degré. Il a institué un légataire universel. Si le testateur eût été majeur, la portion, dont il eiît pu disposer, eût été de la moitié, puisque chaque ascendant a droit au quart. Mais étant mineur, il n'a pu disposer que de la moitié de la moitié, soit du quart. Le légataire universel n'a donc droit qu'au quart. Mais les deux ascendants renoncent; le légataire universel réclame alors la moitié de toute l'hérédité, par le motif que le testateur, s'il eût été majeur, aurait pu disposer en sa faveur de la totalité de l'hérédité.

C'est cette prétention qui doit être repoussée. En effet, tout ce qui, dans les biens d'un mineur, est indisponible, doit rester dans sa succession ab intestat. Les événements postérieurs à son décès ne peuvent rien changer à cette quotité ; car la défense de disposer, qui lui est faite, est une loi personnelle et de capacité, et les qualités de la personne et sa capacité ne peuvent changer après sa mort. L'hérédité ab intestat du mineur, étant fixée invariablement au moment de son décès, doit être partagée entre les ayants droit, appelés d'après les règles de la succession ab intestat. Il s'ensuit, dès lors, que la renonciation d'un réservataire ne peut profiler à d'autres qu'aux héritiers ab intestat.

Sans doute, il résultera de ce système, que les collatéraux, dans le cas que nous avons supposé, auront droit aux trois quarts des biens, tandis que s'il

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n'y avait eu aucun ascendant ou héritier à réserve, ils n'auraient eu droit qu'à la moitié. Qu'importe ce résultat? 11 n'est que la conséquence de l'incapacité de disposer, dont le mineur est frappé par la loi. Remarquons d'ailleurs que, s'il en était autrement, l'ascendant, qui renoncerait, serait libre, par sa renonciation, de frustrer l'autre ligne au profit du légataire. 825. Après avoir examiné, au point de vue de Tari. 915, les questions qui se rattachent à l'étendue de la légitime en faveur des ascendants, il nous reste à faire remarquer, que cette légitime peut être modifiée dans le cas de l'art. 1094 du Code Napoléon ; c'est ce qu'on verra amplement dans le commentaire de cet article.

Article 916.

A défaut d'ascendants ou de descendants, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

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