CHAPITRE 111 (art
qui fut communiquée au Tribunal ; et, quoique les procès verbaux ne donnent pas les motifs de celte addition , on doit croire qu'elle n'a pas été sans raison, et que la véritable est celle que le tribun Jaubert a exprimée.
836. Néanmoins celle opinion n'est pas généralement admise, et les auteurs les plus graves et les plus nombreux estiment, que le réservataire est juge de son option , pensant bien qu'il ne cherchera à ébranler la disposition, qu'autant qu'il éprouvera un préjudice, et que la récompense ne sera pas salisfactoire (1).
J'avoue que je suis assez porté à préférer ce sentiment, malgré l'embarras d'une rédaction, dont la lettre tue l'esprit et qui est peu conciliable avec les principes généraux.
Il est certain , en effet , il est même vulgaire en droit, que l'on n'est pas tenu d'accepter un bienfait nifilgré soi : invito heneficium non datur. C'est pourquoi chacun a le droit de répudier un legs qui lui est fait. Or, qu'est-ce que la disposition du père qui , par un don de propriété, dédommage son fils de ce qu'il lui enlève en usufruit? C'est tout simplement un legs. Pourquoi donc le fils ne pourrait-il pas répudier le legs de son père, pour s'en tenir au droit que la loi lui donne?
Quand on a deux titres en sa faveur, on est lou-
(1) MM. Grenier, t IV, n" 658; TouUier, t. V, n" 142; Proudhon, Usufruit, n° 538; Duranton, 8, 545; Dalloz, t. V, p. 412, n* 25.
jours maître d'opter pour celui qui paraît le plus avantageux. L'enfant a deux titres : celui de la loi , celui du testament. N'est-il pas dans son droit, quand il préfère le premier au second ?
À cette question, je ne vois pas de réponse satisfaisante.
J'ai d'ailleurs beaucoup de propension pour une interpiélation, qui prévient les procès, qui rend inutiles des estimations hypothétiques et simplifie les positions.
837. On a reproché à cette opinion d'être trop contraire au texte de la loi pour être admise (l) ; et (ce qu'il y a de singulier) on a proposé à sa place un autre système, qui n'est pas moins en dehors de ce texte même. En effet, d'après la rédaction littérale, l'option semble dépendre du cas oij « la valeur de » l'usufruit et de la rente viagère excède la quotité » disponible. » On veut cependant que l'option ne dépende que du cas où la jouissance donnée dépasse la jouissance de la quotité disponible et empiète sur la jouissante de la réserve. Il n'y a rien de cela dans la loi, et, dans ce système, on ne s'écarte pas moins du texte, que dans le nôtre.
838. Mais, ce qui me rassure, c'est que ces questions sont plutôt de l'école que de la pratique : c'est qu'on ne voit pas de réservataires s'insurger contre leur propre intérêt et répudier des dispositions qui leur sont avantageuses. C'est que l'intérêt des parties €St ici le meilleur interprète de la loi.
(1) MM. Coin-Ddislc sur 917. n" 7 et 8 ; Lescol, t. 11^ n° 570; Bayte-Mouillard sur Grenier, t. IV, p. 291.