CHAPITRE m (art
859. La jurisprudence a recours à divers moyens, pour évaluer un usufruit ou une rente viagère.
iEmilien Macer a exposé les idées d'Ulpien à cet égard (1). On a aussi une loi du 13 pluviôse an vi, relative aux rentes viagères créées pendant la durée de la dépréciation du papier-monnaie. Enfin, il est à peu près admis, que le don de moitié en usufruit équivaut au quart en propriété (2). Néanmoins, il y a toujours un calcul de probabilité, qui est abandonné à la sagesse du juge.
840. Quand il y a plusieurs héritiers, chacun peut faire son abandon particulier et individuel, si cela lui convient, tandis que les autres s'en tiennent à 1» disposition. Il s'agit ici de droits divisibles, et la volonté de l'un est indépendante de la volonté de l'autre (3),
Vainement opposera-l-on, avec M. Duranton, les articles 1670 et 1685 du Code Napoléon (4). Ces deux articles forment une exception au principe de la divisibilité, et sont fondés sur la faveur due à l'acquéreur, qui ne saurait être malgré lui évincé pour partie (5). On ne saurait les étendre hors de leur cas •précis, surtout ici où le législateur n'a rien dit de pareil.
(1) L. 68, D., Adleg. falcid.
(2) Infrà, n« 958, sur l'art. 922.
(3) MM. Grenier, t. IV, n"' 638, 644, et les notes de M. Bayle-Mouillard ; Touiller, 5, 143; Proudhon, n' 342; Dalloz,5, p.413, n" 28; Coin-Delisle sur917, n°ll; Lescot,. t. H. n» 375.
(4) T. VIII, n» 346.
(5) Mon comm. de la Vente, n"' 749 et 858.
841. Noire article ne parie que de la charge d'un usufruit ou d'une rente viagère. Il est évident qu'il s'applique aussi bien à un droit d'usage et d'habitation. Mais, comme le droit d'usage et d'habitation est indivisible, les héritiers, s'il y en a plusieurs, devront s'entendre pour exercer leur option (1).
842. L'abandon de la quotité disponible à des légataires, gratifiés à tilre particulier seulement, n'a pas pour effet de les rendre successeurs à titre universel, bien qu'ils reçoivent une quole de l'hérédité (2), Mais ils n'en supporteront pas moins les dettes jusqu'à concurrence des biens à eux abandonnés, et même, comme le dit Pothier, l'héritier qui a acquitté ou doit acquitter cette part, peut en faire déduction aux légataires sur les biens qu'il leur abandonne (3).
Comme tout se conteste en ce monde, on a contesté ce point de droit (4), et l'on a dit qu'il ne pouvait dépendre de la volonté de l'héritier de changer la nature du legs ; que tout aboutit ici à un mode de payement substitué à un autre, mais que le tilre originaire n'en est pas altéré; que le légataire restant un légataire particulier n'est pas soumis aux deltes.
Mais, puisque la loi autorise l'héritier à convertir le legs en abandon de la quotité disponible, comment voulez-vous que la quotité disponible s'éta-
(1) M. Coin-Delisle, loc. cit., n" 9 et 12. M. Lescot, n" 37(i,
(2) M. Bayle-Mouiliard sur Grenier, t. IV, p. 293. (5) SurOrlrans. IG, 58.
(4) MM. Proudhon, n» 3M ; Dalloz, t. V, p. 113, n» 29.