CHAPITRE m (art. 9i
blisse, sans déduire les dettes (1)? Entendez-vous que l'article 917 ait pour résultat de ne pas laisser à l'enfant sa réserve entière (elle ne serait pas entière s'il était tenu de la totalité des dettes) , lorsqu'on sait que cet article a eu pour but de maintenir, dans toute sa force, le principe que la réserve ne saurait être amoindrie? Sans doute, le réservataire représentera seul le défunt; c'est contre lui seul que les actions s'exerceront. Mais il n'en aura pas moins le droit de faire contribuer celui qui reçoit effectivement la quotité disponible (2).
843. Si les dettes étaient conditionnelles ou contestées, l'héritier ne retiendrait rien, et il suffirait que les légataires lui donnassent caution de rapporter la part; que les biens abandonnés devront porter dans lesdites dettes, au cas que la condition arrive, ou qu'elles soient jugées être dues. C'est la décision de Pothier (3).
844. Comme les collatéraux sont, à l'égard de l'enfant naturel, dans une situation qui a quelque rapport avec celle des réservataires, M. Proudhon (4) croit que la faculté d'option doit leur être accordée. C'est une erreur grave. Les collatéraux n'ont point de réserve; le testateur aurait pu les dépouiller de tout au profit d'un étranger. Ils n'ont donc que le
(1) Art. 922.
(2) MM. Bayle-Mouillard, loc.cit.; Coin-Delisle sur 917, n" 10; Lescot, t. H, n°578.
(3) Loc. cit.
droit de faire réduire la disposition excessive, faite à l'enfant naturel au mépris de la famille légitime (1). Remarquez qu'en demandant celle réduction, les collatéraux n'ont pas à redouter l'exception tirée de l'article 921. Nous en avons dit la raison ci-dessus (2).
845. Si le réservataire a consenti en connaissance de cause à la délivrance du legs, une fin de non-recevoir s'élèvera contre son option tardive; sinon il sera reçu à faire l'abandon. On présume facilement que le fils a cru que son père avait pris les mesures pour conserver intacte une réserve, à laquelle il ne, pouvait porter atteinte, et qu'en acceptant la disposition, il n'a pas entendu se faire préjudice.
C'est pourquoi il sera prudent de le forcer à s'expliquer, en l'obligeant d'accepter la charge ou de renoncer à la disposition (3).
Article 9^8.
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible 5 et l'excédant, s'il y en
(1) MM. Dalloz, 5, p. 413, n° 50 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. IV, p. 293.
(2) Suprà. n° G34.
(5) Lebrun, 2, 5, 4, n" 17.