Quid d'un contrat aléatoire passé "au profit d'une per
sonne, qui ne devientsuccessible que postérieurement à ce contrat ?
846. Quoique la loi ait accordé aux pères une latitude suffisante pour avantager un de leurs enfants (art. 919), il arrive" souvent que des affections exagérées ne s'en trouvent pas satisfaites. Elles cherchent alors à éluder la loi par des simulations; elles feignent, avec l'enfant préféré, des contrats onéreux, qui ne sont que des donations déguisées, espérant échapper par ce détour à la limite de la loi. Ces faiblesses du cœur paternel sont trop bien prouvées par l'expérience, pour que le législateur ne s'en soit pas préoccupé. L'art. 918 a donc été édicté, pour enlever au père un des moyens d'éluder les prohibitions de la loi (i).
Parmi les contrats, à titre onéreux en apparence, qui servent le plus souvent à masquer des avantages excessifs, il en est qui sont plus particulièrement les auxiliaires de la fraude ; c'est l'aliénation faite à un enfant, soit à rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit. La loi suppose de plein
(1) M. Bigot (Fenet, t. XII, p. 331).