II
droit, que ces contrais sont simulés, qu'ils ne sont, au fond , que des donations ; que les parties n'ont pas voulu faire un acte de commerce, mais que le père a voulu faire un avantage, qui échappât à la critique de ses autres enfants. C'est là une présomption juris et de jure, contre laquelle il n'y a pas de preuve contraire admissible, si ce n'est celle qu'autorise la dernière partie de notre article, et dont nous parlerons bientôt. C'est l'application de la règle « inlcr » proximos fraiis facile prœsiimilur. » Mais celte applicalion est ici plus rigoureuse qu'ailleurs. Car, en principe général, les contrats ne sont pas défendus entre le disposant et ses héritiers (1), et ils no sont déclarés frauduleux, qu'autant que la fraude est prouvée. Dans Kotre espèce, la simulation est censée exister ipso faclo,
847. Autrefois les contrats, dont s'occupe notre article, étaient soumis au droit commun. La jurisprudence s'attachait à vérifier s'ils étaient de bonne foi ou frauduleux (2); elle les validait ou les annulait, suivant les circonstances.
848. La loi du 17 nivôse an ii, préoccupée jusqu'à l'excès du besoin de maintenir l'égMitô des partages, avait défendu les aliénations à fonds perdu ou à rente viagère, faites en ligne directe ou collatérale, à l'un des héritiers présomptifs ou à ses descendants, à moins que les autres héritiers n'eussent donné leur consentement. Elle avait senti, que l'on ne manquerait pas de s'autoriser de ces contrats,
(1) Art. 853, C. Nap.
(2) M. Porlalis (t'enet, t. Xl(, p. 532).