CHAPITRE III (art
pour établir des inégalités contraires à ses principes, mais réclamées par les mœurs des familles (1).
La loi de l'an viii avait levé ce niveau absolu de la loi du 17 nivôse an ii; elle permit aux successibles de recevoir des libéralités jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; dès lors, la disposition, relative aux contrats en question, se trouva abrogée (2), et l'on rentra dans le droit commun.
849, Le Gode a permis aussi , à l'exemple de la loi de l'an viii, les libéralités de nature à avantager un ou plusieurs enfants; mais il n'a^pas voulu, que l'inégalité dépassât la mesure autorisée par lui. Et comme les aliénations à rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, ouvrent des voies faciles à la simulation, il a appliqué, à son système d'égalité mitigée, une présomption de fraude, que la loi de l'an ii avait mise au service d'un système d'égalité absolue.
850. Les contrats, dont il s'agit, sont donc des libéralités présumées , des donations déguisées.
De là deux conséquences : ou la libéralité n'excède pas la quotité disponible, ou elle l'excède.
Si elle n'excède pas la quotité disponible , le successible peut retenir le don à titre d'avantage par préciput; car le disposant a bien pu faire indirectement, en sa faveur, ce que la loi l'autorisait à faire directement.
(1) Voy. le décret du 22 ventôse an ii. ■ ^
(2) Cassât., 21 ventôse an xiii (Devill., 2, 1, 83).
Si elle excède la quotité disponible, le siiccessible avantagé devra à ses cohéritiers le rapport du surplus. Le reste sera imputé sur la quotité disponible et retenu par lui.
Sous la loi de nivôse an ir , la libéralité devait être rapportée pour le tout, parce que, par un désir ardent d'égalité, cette loi défendait de rien donner à l'un de ses héritiers. Mais la législation actuelle, qui donne le droit d'avantager un successible dans des limites déterminées, aurait été inconséquente en exigeant le rapport de la totalité. Aussi borne-t-elle ce rapport à ce qui excède la quotité disponible.
851. Nous venons de dire, que la loi répute libéralités les aliénations à litre onéreux qui nous occupent. Il n'y a qu'une exception à cette règle : c'est lorsque les autres cosuccessibles en ligne directe ont consenti à ces aliénations. Ce consentement, de la part d'individus intéressés à ce que leur auteur ne se dépouille pas gratuitement à leur préjudice, donne à l'acte une garantie et un caractère de sincérité tout à fait incontestable. C'est peut-être là une dérogation au principe, qui défend de pactiser sur la succession d*un homme vivant (1). Mais cette dérogation s'explique par les motifs les plus plausibles. La loi, voulant prévenir les contestations, n'a pas vu de meilleur moyen que de prendre le témoignage de la famille, pour établir que l'aliénation a
(1) Cassai., 2 janvier 1828 (D., 28, 1, 80). M. Grenier, t. IV, n° 642. Arg. de ce que dit Lebrun, Success., 2, 6, 1,4, n''29.