‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 247 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

élé faite à titre onéreux , que ce n'est pas une libéralité déguisée, et que le cosuccessible a payé l'é* quivalent de ce qu'il a reçu.

Ceci posé, ce serait en vain, qu'après le décès de leur auteur, les cosuccessibles viendraient dire, que leur consentement a été donné par complaisance ou par crainte révérentielle, ne pater, comme disait Dumoulin y pej us facer et (1); que le père, en les déterminant, par son ascendant et son autorité domestique, à reconnaître comme onéreux un contrat qui n'était qu'à titre gratuit, a obtenu d'eux une renonciation à un droit à exercer sur une succession future. La loi ne permet pas de scruter après coup ces pactes de famille; elle en présume de plein droit la sincérité, dès l'instant qu'un consentement libre a été donné; elle ne veut pas qu'un consentement, demandé par elle, pour éviter les procès, devienne la matière d'un procès.

Ce n'est qu'autant que le consentement aurait été extorqué par fraude, violence, etc., etc., qu'on rentrerait dans le droit commun (2).

852. H est hors de doute que si, parmi les successibles, il y en avait qui eussent donné leur consentement à l'aliénation, et d'autres qui l'eussent refusé, alors la même aliénation serait considérée comme à titre onéreux à l'égard des premiers, et comme disposition gratuite par rapport aux derniers. Cela est

(1) Sur Vitry, art. 99. Lebrun, loc. cit., n" 26.

(2) Voy. un'arrèt de la cour de cassation du 2 janvier 1828 (Dnlloz, 28, 1, 80). M. Bayle-Mouillard, t. IV. p. 299. M. Lcscot, t. 11, n" îOi.

fondé sur ce que les droits de ceux auquels la loi attribue une réserve sont divisibles entre eux, et que le fait de l'un ne peut ni profiler ni nuire aux autres (i).

853. On demande si la loi se contente du consentement de ceux qui étaient successibles au moment de l'acte, ou bien si ceux qui, n'étant pas guccessibles au moment de l'acte, le sont devenus à /ouverture de la succession, pourraient opposer leur défaut de consentement.

La jurisprudence a tranché cette question dans un sens, que les auteurs n'ont pas tous approuvé, mais avec des arrêts trop nombreux pour n'en pas accepter l'aulorilé. Ajoutons que Tinterprélation, donr.ée par la jurisprudence, prend un solide point d'appui dans la loi du 22 nivôse an ii (2), dont l'art. 918 est une imitation. Il a donc été décidé, que le mot successible, employé dans notre article, s'entend de tous ceux qui , au décès de l'ascendant , ont un droit à sa succession. Ce ne sont pas seulement les héritiers existant avant l'aliénation qui sont envisagés par l'art. 918, ce sont encore les héritiers nés depuis celte même aliénation (5). L'expression

(1) M. Grenier, t. IV, n' 644.

(2) Art. 26.

(3) Cassât., 25 novembre 1859 (Devill., 40, 1, 53). Poitiers, 55 mars 1859 (Devill., 59, 2, 295]. Rouen, 51 juillet 4845 (Devill., 44, 2,295). Voy. row/mToullier, t V, n° 152. Grenier, t. II, n° 642, et M, Bayle-Mouillard, p. 510. Merlin, Répert., v*» Réserve, sect. 3, § 5, n° 6. M. Lescot, t. II, H" 407.

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successibles ne saurait s'entendre que de ceux qui ont, au décès, un droit réel et positif à la succession ; car il n'y a de successibles qu'à celte époque : avant, il n'y a pas de succession.

854. Parlant de ces idées , la cour d'Agen en a fait l'application à l'enfant naturel devenu successibie, après l'aliénaliou, par une reconnaissance de sa mère. Elle a assimilé cette reconnaissance à une survenance d'enfant légitime, qui suivrait l'aliénation (1 ).

« Attendu , dit l'arrêt de cette cour , que la loi , en donnant à tous les successibles qui n'ont point consenti à l'aiiénalion le droit de h quereller, n'a pu vouloir désigner, par cette expression de successibles, que ceux qui ont, au décès, un droit réel et [)osilif à la succession ; qu'il n'y a eu , en effet, de successibles qu'à celte époquo, parce qu'alors seulement il y a une succession, et qu'alors seulement on peut reconnaître ceux que la loi appelle à la succession; que si telle n'eût pas été la pensée du législateur, il n'eût pas employé le mot successibles ^ ou il l'eût modifié par quelque autre expression ; qu'il importe peu quelles peuvent être les conséquences fâcheuses de Tapplicalion littérale de la loi ; que, lorsqu'elle parle sans ambiguïté, elle doit être rigoureusement exécutée; — attendu, dès lors, qu'il n'importe nullement qu'Anne Costa n'ait été reconnue qu'après l'acte du 18 avril 1826 ; elle n'en était pas moins successible lors du décès de sa mère ; il en doit être de celte reconnaissance, comme

(1) 29 novembre 1847 (DeviU., 48, 2, 29 et 50).

de la survenance d'un enfant légitinae , après un acte semblable d'aliénation; dans l'un conime dans l'autre cas, il s'agit d'une succession ouverte, d'en déterminer la valeur, d'en constater la quotité disponible, et d'attribuer à chacun un droit; qu'on dirait en vain, quel'enfant naturel, quoique reconnu, n'a pas la qualité d'héritier; qu'il n'en est pas moins vrai, quela loi lui donne un droit sur les biens, lui fait une réserve, dont elle fixe les limites ; d'oià suit que l'action d'Anne Coste doit être déclarée recevable. •

855. Le consentement des successibles peut précéder ou suivre le contrat (1).

Ce consentement peut aussi être tacite : la loi M'a pas imposé là -dessus de formes sacramentelles. Ainsi une exécution volontaire peut être considérée comme emportant un consentement (2).

856. Remarquez, au surplus, que le consentement des successibles n'a d'autorité que dans les cas strictement prévus par notre article.

Ainsi , il ne serait d'aucune considération s'il était donné pour des contrats autres que ceux que mentionne l'art. 918, par exemple, pour un contrat de rente perpétuelle (3).

Ainsi encore, il ne lierait pas les cosuccessibles s'il portait sur un contrat passé avec une personne ne faisant pas partie des cosuccessibles (4).

(1) Montpellier, 6 janvier 1829 (Daîloz, 30, 2, 79;.

(2) Cassât., 30 novembre 1841, req. (Dallez, 42, 1, 51. Devill., 42, J, 282).

(ô) Cassât., 12 novembre 1817 (Dalloz. 18, 1, 10). (4) Grenoble, 25 mars 1831 (Dalloz, 52,2, 205).

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