‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 248 sur 333 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

Par exemple :

Primus vend un immeuble avec réserve d'usufruit à Terlius , son pelil-fils ; Secundus , héritier de Primus et père de Tertius, intervient à cette vente et déclare y consentir, en renonçant à toute part de Légitime et supplément de légitime. Si Secundus veut revenir contre ce consentement, on ne saurait lui opposer l'art. 918. L'acte, auquel il a donné son adhésion, n'est pas passé dans les termes de celte disposition , et aucune fin de non-recevoir ne l'empêche d'établir que la vente n'est qu'une donation déguisée.

857. Ceci nous amène à préciser, d'une manière plus particulière, le caractère des contrats, que notre article tient, de plein droit, pour simulés.

C'est d'abord Taliénation à rente viagère. Pierre vend tel domaine à son fils aîné, moyennant 2,000 francs de rente viagère. Un tel contrat est résumé donation (4).

C'est ensuite l'aliénation à fonds perdu : comme, par exemple, Pierre vend sa maison à son fils aîné, si celui-ci lui donne un droit d'habitation viager

(1) Voy. mon Comm. des art. 1988 et suiv. du Code Nap. J'y ai dit que le contrat de rente viagère était inconnu des Romains, n° 204. M. Lescot croit que j'ai commis une erreur, et il m'oppose la loi 1, C, De donat. quœ sub modo. Mais il ne fait pas attention qu'il s'agit dans cette loi d'une donation {donalnm à te), moyennant l'obligation imposée au donataire de fournir certains aliments au donateur; ce qui n'est pas le contrat de rente viagère.

47'i DONATIONS ET TESTAMENTS.

dans son château de Yalenroi. Toute aliénation à rente viagère est un fonds perdu ; mais tout fonJs perdu ne so [traduit pas par une rente viagère.

Cest enfin l'aliénation à charge d'usufruit. Pierre vend à son fils aîné sa maison de la place Vendôme, moyennant 400,000 francs, avec réserve d'usufruit.

858. Tous les auteurs ont repris M. Duranton d'avoir enseigné, que la stipulation d'une rente perpétuelle, pour abandon d'un bien ou d'une somme d'argent, constitue un fonds perdu. Il est évident, en effet, qu'un fonds, qui est destiné à produire perpétuellement des revenus, n'est pas perdu. La rente viagère s'éteint avec la vie du crédi-rentier. Voilà pourquoi le fonds en est perdu. Mais une rente perpétuelle, qui doit durer toujours, n'entraîne pas la perte du fonds, qui engendre ce bénéfice annuel (1).

859. Il importe peu que la chose aliénée soit un immeuble ou un capital. La loi ne distingue pas et elle ne devait pas distinguer. Rien de plus évident que notre proposition ('i).

800. Mais une question plus grave consiste à savoir si l'ari. 918 est applicable aux aliénations avec charge de rente viagère, non pas au profit du père, mais au profit d'un tiers.

La cour de cassation a décidé qu'il ne fallait pas faire de distinction, puisque l'art. 918 n'en fait

(1) Caspat., 12 novembre 1827 (Dalloz, 28, 1, 16j. Pothier, Constit. (le rente, n" 227 et 249.

(2) Ciissat., 7 îioùr ISÔÔ (Devill.. oô, 1, 690. Dalloz, 54, 1, 55}. Arg. dos an. 1008, 1970 C. Nap.

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