CHAPITRE m (art
pas (1). Un autre arrêt du 27 avril 1808 conduit à un résultat contraire (2).
Le premier de ces arrêls a été fortement critiqué (3). Oii lui oppose que la simulation, si facile à présumer entre le père et le fils, ne saurait être admise de la même manière, lorsque c'est un tiers qui reçoit les arrérages, qui en donne quittance, etc.
Mais voyons les espèces.
Dans l'arrêt de la cour de cassation, du 7 août 1833, il s'agissait d'un traité entre le sieur Bidon et son fils aîné; traité par lequel le sieur Bidon fils s'était engagé à forfait, moyennant un capital de 15,000 francs qu'il avait reçu de son père, à servir diverses parties de rentes s'élevant ensemble à 15,000 francs, que ce dernier devait à différentes personnes. Par le même traité le sieur Bidon fils, moyennant un autre capiîal de 30,000 francs, qu'il avait également reçu de son père, avait constitué en faveur de ce dernier une rente viagère de 3,000 fr.
Au décès du sieur Bidon père, les autres enfants demandèrent, contre leur frère aîné, le rapport des capitaux, qu'il avait reçus du père commun, à charge de renies viagères à servir soit à Bidon père luimême, soit à des tiers.
(1) 7 août 1853 précité. Angers, 7 février 1829 (Dalloz, 29, 2, 54 .
(2) Devill.,2, 1, 522.
(3) M. Coin-Delisle, art. 918, n" 5. M. Lescot, t. II, n" 392. M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t, IV, p. 295.
Bidon fils soutint, qu'il fallait au moins distinguer, dans l'espèce, entre le capital de 50,000 francs, destiné au service d'une rente viagère au profit du père commun, et le capital de 15,000 francs, destiné au service des rentes, que ce dernier devait déjà à des tiers; dans ce dernier cas, on ne pouvait admettre la présomption d'un avantage indirect du père au fils, dans le sens de l'art. 918 du Code Napoléon.
Un arrêt du 7 février 1829 de la cour d'Angers (!) rejeta cette distinction, et condamna Bidon fils au rapport intégral des sommes par lui reçues.
Devant la cour de cassation, le conseiller rapporteur faisait observer, que si un père de famille pouvait transmettre à l'un de ses héritiers la charge de servir des rentes viagères, qu'il avait déjà constituées et qu'il aurait payées depuis longtemps, et lui remettre en même temps les capitaux, qu'il aurait touchés pour ces constitutions, il pourrait résulter, de cette substitution de l'héritier àl'auleur commun, un avantage considérable pour le successible, qui recueillerait le bénéfice des extinctions.
L'arrêt de la Cour décida de la façon la plus absolue, qu'il n'y avait lieu de faire, dans l'espèce, aucune distinction, et que l'art. 918 n'en a en effet consacré aucune entre les placements faits sur la tête de l'auteur commun et ceux effectués sur des tôles étrangères; qu'en conséquence l'on doit, dans tous les cas, considérer comme placements à fonds perdu, dans le sens de l'art. 918, les placements
(1) Sirey, 20, 2, 171.