CHAPITRE m (art
faits sur des tètes étrangères ou sur la tête du vendeur, toutes les fois que l'aliénation est faite par l'auteur commun en faveur du successible,qui est appelé à recueillir le bénéfice dé l'aliénation, lors de l'extinction de la rente.
Il nous paraît difficile de répondre à l'arrêt de la cour de cassation et à la considération mise en avant par le conseiller rapporteur.
Aussi, tout en joignant ses critiques à celles de M. Coin-Delisle, qui veut que ces locutions, à renie viagère et à fonds perdu, soient exclusivement relatives à la personne du vendeur, M. Bayle-Mouillard (i)avoue, cependant, qu'il pourra arriver, que la solution de la question dépende des espèces.
Il est vrai que l'arrêt de cassation précité, du 27 avril 1808, rendu par application de la loi du 17 nivôse an ii, donne aux mots fonds perdu (dont se servait aussi l'art. 26 de cette loi) la même signification que MM. Coin-Delisle et Bayle-Mouillard. Mais il s'agissait, dansTespèce, d'une vente faite à un successible, avec charge de rente viagère au profit de la femme du vendeur. Or, l'arrêt décide que ce n'est pas là la vente à fonds perdu ayant le caractère prohibé, attendu qu'elle n'est point une vente à fonds perdu au profit du vendeur.
Cette dernière solution nous paraît aussi peu justifiée sous la loi de nivôse qu'elle le serait sous le Gode Napoléon, et nous n'hésitons pas à préférer la solution donnée par l'arrêt de 1833.
(1) Loc. cit.
861. L'art. 918 pourrait être appliq',;é, alors même que la réserve de l'usufruit au profil du père ne serait que partielle. Ainsi un père vend une maison à l'un de ses enfants. Il stipule, soit dans le même acte soit dans un acte postérieur, qu'il conservera, sa vie durant, l'usufruit de deux appartements du rez-de-chaussée (1); ou bien encore il vend à l'un de ses suceessibles trois maisons et se réserve l'usufruit de l'une des trois maisons (2). Dans ces divers cas, il y a lieu d'appliquer l'art. 918.
862. Lorsque le contrat présente les conditions d'existence de l'un de ceux que l'art. 918 a en vue, le contrat n'est pas seulement présumé être une libéralité, il est encore censé être une libéralité avec dispense de rapport. C'est ce qui résulte expressément de notre article, puisqu'il veut que la donation s'impute sur la portion disponible.
Pourquoi, cependant, ne pas traiter ces donations comme des avancements d'boirie? pourquoi accorder à ces donations déguisées un privilège, que n'ont pas des donations faites sincèrement et ouvertement? La dispense de rapport, qui ne se suppose jamais, estelle assez profondément gravée dans ces donations déguisées, pour les soustraire à la disposition de l'art. 845? Comment concilier l'art. 918 avec l'article 853, qui considère comme rapporlables les avan-
(1) Poitiers, 26 mars 1825 (Dalloz, 25, 2, 174. Devill., 8, 2, 56).
(2) CassaU, 25 novembre 1859 (Dalloz, 40, 1, li. Devill,, 40,1, 35).