CHAPITRE ni (art. 918). 47î
tages indirects? En un mot, les contrats dont il s'agit renferment-ils la dispense expresse du rapport, exigée par la novelle 18, chap. 6, et par les art. 919 et 843 du Gode Napoléon ?
Ces questions pénètrent, on le voit, dans les profondeurs de l'art. 918.
Voici comment on peut y répondre :
Quand un père, animé du désir de faire un avantage à son fils, choisit à dessein un contrat à titre onéreux, tel que l'un des trois envisagés par notre article, pour l'investir du montant ^de sa libéralité, il montre, parla, que son intention est, qu'il possède la chose au même titre que s'il l'avait acquise comme acquéreur et moyennant un prix; que par conséquent, il en doit rester propriétaire tout aussi bien que s'il l'avait achetée; qu'en un mut, elle a été aliénée (pour me servir de l'expression de notre article), et non pas seulement avancée à ;un successibie pour être rapportée. En pareil cas, donc, la dispense de rapport résulte implicitement, mais nécessairement, de la forme du contrat, de l'intention formelle qui s'attache au choix que le disposant en a fait, du titre en vertu duquel le filsja été saisi (1).
D'un autre côté, il faut considérer ceci : l'art. 918 s'est montré inexorableenvers les contrats, dont nous nous occupons. Il fait peser sur eux une présomption inflexible de gratuité, malgré toutes les preuves contraires. Il devait, par compensation, les traiter comme les donations les plus favorisées, afin de prévenir les
ê (1) Arg. de la loi Filiœ, 18, C, Familicc ercisc»
inconvénients d'un rapport, qui aurait été une souveraine injustice, si, par hasard, la présomption de la loi se fût trouvée manquer de réalité (1). La sévérité, d'une part, avaitdonc pour conséquence l'indulgence de l'autre, et la sollicitude pour le donataire devait succéder à la rigueur, que lui imposait cette qualité.
Telle est la double raison, qui justifie l'art. 918. Personne ne peut se plaindre, et tous les intérêts sont conciliés.
865. Mais est-ce à dire que cette dispense implicite de rapport doit être étendue à toutes les donations déguisées, autres que celles prévues dans l'art. 918.
Cette question a fort préoccupé les esprits, il y a quelques années (2). Aujourd'hui, on est d'accord pour reconnaître, que l'art. 918 ne doit pas être transporté nécessairement hors du cercle, qu'il embrasse d'une manière expresse. La jurisprudence est faite : elle examine les cas, elle pèse les circonstances, elle se prononce pour ou contre la dispense de rapport, suivant l'impression produite par les faits sur la conscience des magistrats. Je crois avoir contribué à l'établissement de celte jurisprudence par un arrêt, que j'ai rédigé comme président de chambre à la cour de Nancy (5) dans l'espèce suivante :
Le sieur Scallier père avait vendu à plusieurs de
(1) M. Coin-Delisle sur 018, w 13. M. Bayle-Mouillard, t. IV, p. 903.
(2) M. Dalloz, Success., p. 418.
(5) 26 novembre 1834 (Devill., 35,2,63. Dalloz, 35, 2,