‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 252 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

ses enfants, pour 12. 538 francs, des immeubles, qui valaient plus de 40,000 francs. A son décès, ceux de ses successibles, qui étaient restés étrangers à ces ventes, les attaquèrent comme renfermant des donations déguisées, et en demandèrent le rapport à la succession. Les donataires résistèrent à cette dernière prétention; ils soutinrent, en principe, que les donations déguisées valaient, comme libéralités, jusqu'à concurrence de la quolilé disponible.

Voici dans quels termes l'arrêt de la cour de Nancy décida, que le déguisement ne pouvait être considéré comme l'équivalent d'une dispense de rapport :

« Considérant que l'égalité est le principe de droit » naturel et de droit civil, qui doit présider au par- » tage, entre enfants, de la succession de leur auteur » commun; que, sans doute, la loi a bien pu, par » des considérations d'ordre public, armer l'autorité » paternelle du droit d'avantager un ou plusieurs » enfants au préjudice des autres, mais que cette » préférence ne se présume jamais, et doit être ex- » primée par le père de famille, de manière à rendre » impossible toute espè»^e de doute sur sa volonté; « que, pour peu que l'intention de favoriser un ou » plusieurs enfants par un partage inégal présente y d'incertitude, la loi, toujours amie d'une égalité » juste et humaine, suppose de plein droit, que les » donations, faites de son vivant par le défunt, n'ont » été qu'un simple avancement d'hoirie, soumis à l'o- » bligation du rapport; que ces régies sont consacrées . par les art. 843, 853 et 919 du Code Napoléon. »

» Considérant que rien n'indique, dans la cause, » d'une manière irréfragable, que Scallier ait voulu » que les donations contestées fussent retenues à ti- » tre de préciput et hors part; que le déguisement, » qui lui a servi à masquer sa libéralité, est loin » d'équivaloir à la déclaration expresse de dispense » de rapport, exigée par l'art. 843 et par l'arl. 919 » précités; qu'en effet, cette simulation, peu digne » d'ailleurs de faveur, par cela seul qu'elle manque » de franchise, peut s'expliquer soit par la commo- » dite que présente la vente, plus dégagée de forma- » lilés que la donation solennelle, soit par le besoin r> de maintenir, pendant la vie du père, la paix et l'u- » nion dans la famille, en donnant l'apparence de » contrats commutatifs à des actes, qui, s'ils eussent » présenté à découvert le caractère de libéralité » pure, eussent excité la jalousie des enfants non » appelés à profiler de ces avancements d'hoirie; » qu'il est vrai, que l'art. 918 (Code Napoléon) consi- » dère comme virtuellement affranchis du rapport » certains avantages déguisés sous la forme de con- » trats onéreux; mais que la disposition de cet article » est limitative pour les aliénations à rente viagère, à » fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, et qu'il » serait extrêmement hasardé de l'étendre, sous pré- » texte d'analogie, à des contrats à litre onéreux, que » cet article n'a pas expressément énumérés; qu'en » pénétrant dans les motifs qui ont déterminé l'ar- » liclii018,on est amené à reconnaître, que la vente » faite avec réserve d'usufruit, ne présentant aucun » avantage pendant la vie du donateur, ne peut être

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