CHAPITRE III (art
» considérée comme un simple avancement d'hoirie » au profil du donataire ; car Tavancement d'hoirie » suppose un émolument de la succession conféré » par anticipation et pour satisfaire des besoins pré- » sents; or, la réserve d'usufruit enlevant au dona- » taire toute jouissance et tout profit actuel, l'idée » d'avancement d'hoirie disparaît pour f.iire place à » l'idée d'un avantage dispensé de rapport, sans quoi » la disposition serait complélement inutile; qu'on V ne concevrait pas le but d'une pareille donation, » en la soumettant à la loi du rapport, tandis que » l'efficacité en devient manifeste, si on sous-entend » que le donateur a voulu qu'à l'époque qui suivrait » son décès, le donataire resterait saisi par préciput » et hors part; que le même raisonnement s'applique » soit à une vente à fonds perdu, soit à une vente à » charge de rente viagère, qui, grevant le donataire » de charges onéreuses pendant la vie du donateur, » recule, jusqu'à l'ouverture delà succession, le bé- » néficequi doit les compenser;
» Mais, attendu que ces considérations, suffisantes • pour expliquer aux yeux de la raison l'art. 918, » n'ont plus la même valeur, quand on les applique f à des ventes revêtues des caractères ordinaires, et » offrant, comme dans l'espèce, aux donataires des » avantages actuels, positifs, certains, et de nature à » se soutenir à titre d'avancement d*hoirie; que de » tout ce qui précède il résulte, que le tribunal a fait » grief aux parties de Volland, en déclarant les ventes j> dont il s'agit dispensées du rapport, et qu'il est de » toute justice d'ordonner qu'elles seront réunies à » la masse de la succession, etc »
Depuis cette époque, la cour de cassation, à mon rapport, a fortifié cette manière devoir par l'autorité qui s'attache à ses décisions (1) ; elle a pensé et elle pense toujours que, dans certaines circonstances, le déguisement peut n'être pas une preuve suffisante, que le disposant a voulu exempter le donataire de l'obligation de rapporter; qu'yu contraire, dans d'autres circonstances, le déguisement conduit à admettre la dispense de rapport, qui, en pareil cas, n'a pas besoin d'être autrement exprimée, puisqu'elle est in naturâ rei (2); qu'enfin c'est aux cours d'appel qu'il appartient d'examiner et d'apprécier les circonstances (3).
Voici ce que je disais dans mon rapport (4) : • La signification de l'arrêt attaqué (il s'agissait
• d'un arrêt de la cour de Caen du 27 novembre
• 1840) est celle-ci : Toute donation déguisée peut » être déclarée dispensée de rapport, alors même que » la formule de l'art. 919 n'a pas été employée^ » pourvu qu'il résulte des circonstances, que telle a » été l'intention du père de famille. Et, en effet, ce » point de vue est le seul vrnii. Dire qu'une donation i> déguisée est virtuellement dispensée de rapport,
(1)20 mars 1845 (Devill., 43, 1,451).
(2) Cassât., 5 août 1841 (Devill., 41, 1, G21). Cassai., req., 20décend)re 1843 (Devill., 44. 1, 14). 19 août 1844 Devill., 44, 1, 13), et 10 nov. 1852 (Palais, 1853. 1, 5). Junge Dissertai, insérées dans Dcvilleneuve, 4, 2, 365; 5, 1, 3G3. cl D:illoz, V» Succession, p. 418. V. encore la Dissertation de 51. Pont, insérée dans la lievue rriliq., l III, p. 149.
(3) Cassât., req., 20 mars 1843 (Devill.,43, 1, 451, à mon rapport).
(4) Luc. cit.