CHAPITRE 111 (art
c'est aller contre la vérité, ériger en principe des présomptions de droit qui ne sont pas infaillibles, le tout po'Jr donner à un acte simulé une faveur, que n'aurait pas un acte sincère. Souvent la forme détournée de la vente ou du contrat onén^ux n'a été employée, que pour eviler des formes gênantes ou des droits d'enregistrement considérables; souvent elle n'a été mise en usage, que pour maintenir l'harmonie dans les familles et écarter provisoirement ridée d'avantages, qui auraient pu exciter la jalousie entre les enfants.... La vérité vous paraîtra donc être ceci : une donation déguisée n'est pas soumise à l'expression explicite, requise par l'article 919 (lu Gode Napoléon. Mais au moins, il faut des preuves indépendantes du seul déguisement, pour établir que le donateur a voulu faire une donation hors part. Mainlenant, qui appréciera la circonstance d'où découle celte volonté? Les cours royales. Votre arrêt du 3 août 1841 établit qu'elles ont, à cet égard, un pouvoir souverain. Ici, la difficulté pourrait venir de ce que la cour a dit : Que la volonté du père d'avantager son fils par préciput et hors part est établie par le fait même. Quel est ce fait? Est-ce uniquement le fait du dé- » guisement, ou bien, est-ce le fait du contrat envi- » sage dans son ensemble, expliq lé par les circon- «stances de la cause? La cour aurait pu tenir un » langage plus clairet plus précis. Mais vous ne cas- » sez pas les arrêts pour défaut de clarié et de pré- » cision, et il suffit qu'une décision altaquén puisse, » à la rigueur, s'expliquer dans un sens juridique»
» pour que vous reculiez devant la mesure rigoun reuse d'une annulation. »
864. Il est donc bien constant, que Tarlicle 918 ne forme pas une règle qui doive s'étendre hors de son cas.
Ceci posé, il suit que lesaliénalions,qoi' ne rentrent pas dans la catégorie des contials à rente viagère, à fonds perdu, avec charge d'usufruit, sont abandonnées à la sagesse du juge, non-seulement pour discerner si elles sont oui ou non des donations, mais encore pour voir si, dans la pensée du disposant, elles sont exemptes de rapport.
La raison de ceci se présente d'elle-même, malgré l'analogie des trois contrats, prévus par l'article 918, avec tous ks autres contrats à titre onéreux passés avec un suceessible.
En effet, la loi, ne présumant pas nécessairement la simulation de ces derniers, n'a pu leur accorder la faveur qu'elle accorde aux premiers, en retour de ses rigoureuses présomptions (1). Elle les a donc laiï^sés ?.ous l'empire du droil commun, et c'est au juge à rechercher, dans les faits et circonstances, ce que l'article 91 8 a établi de son autorité par des présomptions lég:*les.
865. C'est ce qui sert à résoudre la question célèbre, qui consiste a savoir, si les dons manuels sont cen^^és faits avec dispense de ra[>port?
Les uns soutiennent, que la rifnise manuelle n'est pas suffisante, à elle seule, pour expliquer la volonté
(1) Suprà, n° 862.