‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 255 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

du disposant ; qu'il faudrait que celte volonté se manifestât par d'autres circonstances (1).

D'autres (2) pensent, au contraire, que la dispense de rapport est virtuelle, qu'elle résulte forcément de la nature des choses, que le disposant n'a adopté la forme du don manuel que pour ne pas laisser de trace de sa libéralité.

Mais la première opinion est préférable en droit. Il est vrai qu'en fait, elle conduit presque toujours au même résultat que h seconde; car il est bien rare, que les remises manuelles ne soient pas faites dans des circonstances, qui prouvent, chez le disposant, l'intention de ne pas imposer le rapport. Il n'est pourtant pas impossible non plus de rencontrer des présomptions contraires, comme, par exemple, si le père de famille avait tenu des registres domestiques, où il aurait inscrit ses dons, et où il aurait dit, qu'il avait voulu aider son fils, sans briser l'égalité entre ses enfants. J'ai vu un exemple de ce que je dis ici.

866. Voici un autre cas où le déguisement sort des moyens détaillés par l'article 918, et où, par suite, les présomptions de l'homme viennent prendre la place des présomptions de la loi.

Un père s'était entendu avec son fils, pour que ce dernier achetât un immeuble en son propre nom, tandis que lui, père, avait payé le prix de ses deniers,

(1) Rouen, 12 mars 1845 (Devill., 45, 2, 464). Autre du 24 juillet 1845 (Devill., 4G, 2, 105). Montpellier, 11 juin 1846 (Devill., 48, 2, 114). Toulouse, 13 mai 1846 (Devill., 48, 2, 115).

(2) Bordeaux, 2 mai 1831 (Devill., 51, 2, 324).

60US le nom du fils(l). Le déguisement porte ici sur l'argent prêlé : ce qui a été donné par le père, c'est de l'argent; il n'a pas donné l'immeuble, c'est le fils qui en est le seul et unique acquéreur. Le père n'a pas voulu l'acheter, et il n'y a pas d'acquéreur malgré soi.

Mais l'argent, payé par le père, devra-t-il être rapporté en totalité, on seulement dans ce qui excède la portion disponible? Il n'y aurait pas de doute si le contrat était de ceux dont parle l'article 918. Mais il en est profondément distinct : parlant, tout dépend de Tintention, des faits, des circonsiances, et il appartient aux cours d'iippel d'examiner et d'apprécier tout cela dans leur sagesse (2). La loi 18, G., famil. ercisc, donne un argument a^sez puissant en faveur du précipiil, et les faits le rendent ordinairement vraisemblable.

867. La cour de Paris a eu à juger une espèce, qui a de l'analogie avec la précédente (3), dans laquelle elle a fdit prévaloir l'obligation de rapporter. Un père avait acquis, au nom de ses enfants mmeurs, la nue propriété de trois mscriplions de rente sur l'État. Il avait fait mettre sous son norn l'usufruit de ces inscriptions. Comme les trois enfants mineurs, dont il s'agit, n'avnient aucun bien personnel, et qu'il ne leur avait élé fait aucune libéralité par des tiers, il y avait lieu de présumer, que l'achat de ces

(1) Cassât., 20 mars 184!^ (Devill., 43, \, 451).

(2) Luc. cil. Voy. ii:on rapport, loc. cit.

(3) 19 juillet 1853 (Devill., ZZ, 2, 397).

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