CHAPITRE m (art. 918). i
rentes était une donation déguisée au profit des mineurs : aussi la cour de Paris, se fondant sur ces présomptions, reconnut, dans les faits qui lui étaient soumis, le caractère d'une donation déguisée, et ordonna le rapport des inscriptions à la masse active de la succession.
Cet arrêt ne paraît pas avoir été bien compris par les auteurs qui l'ont criliqué(l). Ils croient voir, daiis l'espèce un cas précis d'aliénation avec réserve d'usufruit, et blâment, par conséquent, la cour d'avoir ordonné le rap[»ort, contrairement à l'article 918.
Mais ils ne font pas attention, qu'il ne s'agit pas ici d'un contrat de celle espèce : c'est un déguisement particulier, un achat de renies pour complo des fils en fournissant le prix, un contrat qui ne faisait pas peser l'usufruit sur la chose aliénée par lo père, mais sur la chose achetée avec l'argent du père.
Ce qu'il y aurait de mieux, ce serait d'opposer à l'arrêt de la cour de Paris la loi 18, C, famil. ercisc, qui, dans un cas analogue, aperçoit un préciput. Mais la cour a pu se déterminer par des circonstances particulières. Je n'oserais pas contester la justesse de sa décision.
868. Nous avons raisonné, jusqu'ici, dans l'hypothèse d'un contrat de rente viagère et autre, passé par un père avec l'un de ses fils, qu'il veut avantager.
(i). M. Lescot, t. Il, n° 303. M. Vazeille sur l'art. 918, n«7.
Notre article n'est pas moins applicable, lorsqu'il s'agit d'un contrat passé entre un fils et son père. L'ascendant est successibie en ligne directe. Il n'en faut pas davantage, pour obliger l'interprète à ae pas s'écarter, en ce qui le concerne, de l'article 918(1).
Il est vrai qu'il ne faut pas redouter beaucoup les ventes à fonds perdu, les ventes à rente viagère, les ventes avec réserve d'usufruit, faites par un fils à son père, tandis qu'il faut, au contraire, les craindre du père au fils. Quel est le fils qui, voulant faire à son père un avantage excessif, ira choisir la forme de telles aliénations, où tous les calculs de probabilité sont renversés ? Gomment attacher, d'ailleurs, une présomption de préciput à une aliénation, qui, suivant les chances ordinaires de la vie, n'enlève pas au fils l'espérance de retrouver, comme héritier, une partie du fonds perdu, une partie de sa propriété? Ce serait donc un biais assez maladroit, et il n'est pas vraisemblable, que la dissimulation y ait souvent recours.
8G9. Comme les successibles en ligne collatérale n'ont pas de réserve, et qu'à leur égard le défunt a pu disposer de la totalité de son patrimoine, il s'ensuit qu'ils n'ont pas le droit de demander l'imputation ou le rapport, accordé par notre article; telle est la disposition finale de ce texte. Edicté dans le seul intérêt de la légitime, il ne concerne pas les hé-
(1) Contra M. Delvincoiirl, voy. ses raisons t. II, p. 224, note 7.