‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 257 sur 333 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

ritiers qui n'ont pas de réserve, ni les successions où il n'y a pas de réserve.

870. Lorsque le père a vendu un immeuble à Tun de ses enfants, à rente viagère, ou à charge d'usufruit, l'imputation, qui doit en être faite sur la portion disponible, aux termes de l'arlicle 918, n'est pas de la valeur qu'avait l'immeuble au jour de la vente, mais de la valeur qu'il avait au jour du décès du vendeur (1). C'est la conséquence de l'article 922.

871. Et puisque c'est la valeur de la chose et non la chose même qui est prise ici en considération, il s'ensuit que toutes les fois qu'il y a lieu à rapport par celui qui, ayant reçu plus que la portion disponible, doit communiquer ce surplus à ses cohéritiers, ce rapport n'est pas de la chose même, mais de la valeur de côlte chose. C'est un cas exceptionnel, où le rapport ne doit pas se faire en nature, la loi n'ayant pas voulu que le contrat fût scindé (2).

872. Voici, cependant, une espèce où h cour de Paris a cru pouvoir s'écarter de celle règle (3).

Par acte du 23 germinal an xin, Flandin avait vendu, à son fils d'un premier lit, plusieurs immeubles avec charge <le rente viagère à son profit. A la mort de Flandin père, on ne trouva aucun immeuble dans sa succession : les seuls immeubles lui appartenant

(I) Bordeaux, 17 juillet 1845 (Devill., 46, 2, 440]. (2j Orléans. 2 avril 1824 (Palais, 18, p. 584). Le Iribuii Jaubert ( Fenet, l. XII, p. 594).

(5) 9 juillet 1825 (Devill., 8. 2, 111. Palais, 19, p. 680).

avaient été compris par lui dans Pacte de vente passé au profit de son fils aîné. Le tuteur d'un enfant mineur, issu d'un second mariage de Flandin, attaqua cette aliénation pour ce qui excéiait la quolilé disponible, et demanda, que le rapport de la totalité eiit lieu en nature, parce qu'il n'existait pa»--, dans la succession, d'autres immeubles que les immeubles en question.

Flandin fils prétendit, qu'il ne devait que fictivement le rapport de ce qui excédait la quolilé disponible.

Mais la cour de Paris ordonna le rapport en nature, en se fon lant sur ce que les art. 858 et 859 décident que le rapport se fait en nature et en moins prenant, et qu'il peut être exi^é en naiure à l'ég.rd des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné, et qu'il n'y a pas dans la succession d'immeuble de même nature, valeur el bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. Il est vrai que l'ariicle 918 n'oblige l'héritier avantagé qu'à faire le rapport en nature de l'excédant de la quotité disponible; mais cela lient à ce que cet article suppose qu'il exisle, dans l'hérédité, d'autres immeubles de la même nature que ceux aliénés ; autrement celte disposition impli(|uerait contradiction.

Cet arrêt nous paraît avoir été critiqué, avec raison, par M. Coin-Dclisie (1). «La circonstance, dit cet » auteur, qu'il n'y avait pas dans la succession d'au-

{\) N» 13 sur l'art. 018.

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