CHAPITRE III (art
» Ire immeuble que l'immeuble aliéné, aurait dû
• céder devant les termes et l'esprit de Tart. 918. » L'excédant qui doit être rapporté ne peut être que f l'excédant de la valeur, dont l'imputation est or- » donnée- • En effet, M. Jaubert, dans son rapport (1) au Tribunat, avait interprété ces termes dans leur sens grammatical, en faisant remarquer que la loi avait distingué deux choses : la transmission de la propriété et sa valeur, et que • rien ne » pouvait empêcher que cette propriété ne demeurât
• à celui qui l'avait acquise. »
L'arrêt précité de la cour d'Orléans, du 2 avril 1824(2), nous semble avoir interprété plus sainement, sur ce point, l'art. 918.
873. Lorsque Timputation est demandée par ceux qui en ont le droit, le successible, au proflt duquel l'aliénation a été faite, est-il fondé à répéter les sommes, qu'il a déboursées pour prix ou payement de rente viagère, et qui excéderaient le revenu dont il a joui?
M. de Malleville (3) professe l'affirmative , et M. Duranton a reproduit cette erreur (4). Mais elle se réfute par ce raisonnement bien simple : l'aliénation est considérée comme entièrement gratuite par une présomption légale, contre laquelle nulle
(1) Séance du 9 floréal an xi. Fenet, t. XII, p. 594, Locré, t. XI, p. 454.
(2) Suprà n»87i.
(5) Sur l'art. 9! 8.
(4) T. VII, n« 337.
494 DONATIONS ET TESTA.MlilSTS.
preuve n'est admise, suivant l'art. 1352 du Code Napoléon ; donc, tous les déboursés, que le successible prétendrait avoir faits, doivent être considérés comme simulés par la même présomption.
Ce raisonnement prend, ensuite, une nouvelle énergie du silence de la loi sur les répétitions dont on parle; silence qui n'a pas été gardé sans dessein, puisque la loi de l'an ii avait, à cet égard, un article transitoire, de nature à éveiller l'attention des rédacteurs du Code, s'ils eussent partagé l'opinion de M. de Malleville. Mais, loin de l'admettre, ils ont laissé échapper, dans les travaux préliminaires, l'expression de leur di?sentirnent ; car M. Jaubert dit formellement, que l'on n'aurait aucun égard aux prestations servies (1).
Il est vrai que M. Portalis trouvait qu'on ne devait pas faire au fils l'injustice de ne pas lui rendre ce qu'il aurait réellement payé (2). Mais il ne se mettait pas au point de vue de la loi, qu'il critiquait, loin de l'approuver ; il ne voyait pas que, dans le système de la loi, il ne pouvait pas y avoir de choses réellement payées (3).
874. Comme on vient de le voir, ce n'est qu'entre successibles en ligne directe que la loi suppose, que l'aliénation à titre onéreux est une libéralité déguisée. La même présomption n'existe pas relativement
(1) Fenet, t. Xll, p. 59-i.
(2) Fenet, t. XII, p. 552.
(5) BI.M. Grenier, l. IV, n° G43 ; TouUier, t. V, n° 153, et tous les autres. Cassât,, 2G janvier 185G(Dalloz, 56, i, 297).