‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 259 sur 333 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

aux aliénations de ce genre faites aux héritiers d'un successible. Le Code Napoléon n'a pas voulu suivre, sur ce point, les rigueurs de la loi de l'an ii, qui frappait de nullité (art. 26) les contrats aléatoires passés au profit des héritiers présomptifs ou de leurs descendants. Il suppose que la personne, au profit de qui l'aliénation s'est faite, prend part à la succession, puisque, dans certains cas, il l'assujettit au rapport. Si donc une aliénation était faite par un aïeul à son petit-fils et qu'on alléguât la fraude, ce serait à celui qui l'aurait all<'gnée, qu'il incomberait de la prouver perspicids indîciis. Il est vrai, qu'à raison de la proximité des personnes, la libéralité déguisée pourrait se présumer sans trop d'efforts ; mais elle ne le serait pas de plein droit.

Vainement opposerait-on l'art, 911 et la présomption d'interposition qu'il crée; cet article n'est pas applicable en cette matière, puisqu'il ne s'agit pas d'incapacité : il faudrait prouver, par les circontances, une interposition de fait.

875. Il faut en dire autant du mari de l'épouse successible, à qui son beau-père aurait passé vente avec réserve d'usufruit, ou à fonds perdu, ou à rente viagère.

Sans doute, on pourra croire, souvent sans, forcer les faits , ex paternœ pielatis conjechirâ , que c'est là une libéralité, qui n'a été faite au gendre qu'en considération de la fille. Cependant, cette conjecture n'est nullement irréfragable, et l'on irait trop loin, en s'abandonnant à des inductions de plein

droit et à des présomptions ji^m et de jure, qui ne sont pas dans notre texte (1).

876. Mais, que faut-il décider d'un contrat aléatoire, passé au profil d'une personne, qui n'étant pas successible au moment du contrat, l'est devenue plus lard par des événements ultérieurs.

Pierre a deux fils : Primus et Secundus. Primus a un fils, et Pierre lui fait une vente avec réserve d'usufruit. Primus décède avant son père, et c'est le petitfils acquéreur, qui vient à la succession à sa place. Son oncle, Secundus, pourra-t-il lui opposer l'article 918?

En principe, je ne le crois pas. 11 résulte des termes de l'art. 918, les biens aliénés à un successible, que l'acquéreur doit avoir la qualité de successible au moment de l'aliénation. Pour juger un déguisement et une fraude, il faut se placer au moment où l'acte a eu lieu (2).

Mais on examinera, si le contrat n'était pas, dans les circonstances de la cause, un avantage simulé fait à Primus par une personne interposée, et bien souvent on arrivera à y trouver les caractères d'un déguisement.

(1 ) Un arrêt de Poitiers du 26 mars 1 825 (Dalioz, 25, 1 , 1 75) va plus loin que nous ; il présume finterposilion.

(2) Partant de là, ce que nous avons dit au n° 855 n'est pas applicable ici ; et, en elTet, la question est bien différente.

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