‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 260 sur 333 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

Article 9^9.

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfants ou autres suecessibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part.

La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition , soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires.

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