‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 26 sur 333 · II · texte numérisé non relu

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50 DONATIO.NS LT ÏEfcTAME^TS.

seil? L'individu placé sous ce conseil judiciaire aulail-il l'intégrité d'ei?prit qui permet de tester? Oui, sans doute, puisque le jugement, qui statue sur son état, ne lui interdit pas le droit de tester. Il y a des degrés dans l'alléralion des facultés intellectuelles. Un homme peut éprouver une certaine incertitude dans l'esprit, sans que le flambeau de la raison soit éteint. Or, ici, le juge a reconnu qu'il restait à la personne un degré suffisant de lumières et de discernement, puisqu'il ne l'a pas interdit. A )a vérité, il a voulu venir au secours de sa faiblesse en lui doniîant un conseil; mais il n'a pas voulu l'exclure de la participation aux droits civils. « Celui à qui on » donneun conseil, disait l'orateur du gouvernement, » peut se marier ; il peut faire un testament (1). •

4GG. Mais il ne pourrait pas donner entre-vifs; car la donation enlre-vifs est un acte d'aliénation, défendu par l'art. 499. Il y a donc ici une grande différence entre le testament et l'aliénation. Le testament n'est pas pkicé par l'art. 499 au nombre des aliénations. En effet, il ne dessaisit pas; il est révocable. La réflexion peut venir en aide à celui qui ne s'est pas définitivement dépouillé.

4G7. Venons au cas où, de leur vivant, le donateur et le testateur n'ont pas été interdits. Pourra-t-on, après leur moit, articuler la vésanie?

La négative, enseignée par M. Malleville (2), a eu

(i) Fenet,!. X, p. 711. M. Merlin, R(>pert.. v" Testament. p. 551, et t. XVII, même tn(»l, p. iilS, col. 2, où s« trouve

cil*' un aniH d'Aix.

(2) Sur rr.rt.OOl, t. Il, p. 557. '2' nlil.

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