‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 27 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

un moment de faveur (i) ; mais elle est aujourd'hui abandonnée et n'a plus aucun crédit. L'arlicle 504 ne se rapporte qu'aux actes ordinaires du commerce delà vie civile. La donation et le testament ont leur règle dans l'art. 901 du Code Napoléon. Cet article eût été inutile, si l'art. 504 eût embrassé les actes à titre gratuit.

Tous les doutes sont levés, d'ailleurs, parles transformations de i'art. 901, avant qu'il ne parvienne au point de rédaction qu'il a dans le Gode. Le projet primitif portait ce qui suit dans un second paragraphe :

« Ces actes (c'est-à-dire les donatiocs et tesia- » ments) ne pourront être attaqués pour cause de « démence que dans les cas et de^la manière pre£- » crits par l'art. 17 (504) du titre de la majorité et » de l'interdiction (2). »

Le consul Cambacérés s'éleva contre cette dernière partie de l'article, qu'il présenta comme trop absolue (3). La démence est un fait, disail-il. Souvent la famille recule devant la mesure de l'interdiction ; elle ne doit pas être victime de ses ménagements. Le paragraphe final, étant défavoraole aux héritiers , contrarierait l'esprit général de la législation, qui tend à les favoriser. Puis M. Emmery lit remarquer « que l'art. 304 ne concerne ai les dona- ■ lions ni les testaments (4). » Ces observations dé-

(1) Paris, 30 messidor an xiii. Devill., 2, 2,75.

(2) Fenet, t. XII, p. 294.

(5) Id., p. 296.

(4) Id., p. 2D7.

terminèrent la suppression de la dernière partie de l'art. 901.

C'était se conformer aux doctrines les plus solides de l'ancienne jurisprudence. On peut consulter les arrêtés de Lamoignon. « Les donations faites par les » furieux et imbéciles d'esprit, depuis le jour au- » quel leur maladie a commencé, sont nulles, encore » qu'ils n'aient point été mis en curatelle (1). » Au surplus, je le répète, on ne discute plus cette question. La jurisprudence et les auteurs sont unanimes désormais (2).

4G8. On peut donner la raison de celte différence entre les contrats commutatifs et les libéralités. Dans ceux-là, la bonne foi est d'un très-grand poids ; elle fait souvent admettre par équité ce qui serait contre la stricte rigueur du droit. Celui qui contracte honâ fide avec un individu en démence, mais dont la maladie d'esprit, n'étant pas constatée par un jugement d'interdiction, a pu lui être inconnue , surtout si la démence était intermittente ou pariielle , ne peut sans injustice voir rescinder les obligations utiles, auxquelles cet insensé s'est soumis envers lui. Il a suivi sa foi (3); il s'est livré à lui avec franchise; il est donc digne de toute la faveur; et c'est tant pia pour l'aliéné et sa famille, si cette dernière a été assez peu diligente pour ne pas veiller à son inter-

(1) Titre Des donalions, p. 198 deji'édit. de 1702.

(2) M. Merlin, Répert., v° Testament, p. 530-537. Voy. aussi t. XVll h ce mol. M. Grenier, l. I, p. 490 et suiv. Cassât., 22 novembre 1810. Devill., 1,1, 202.

(3) L. 1, D., />e reb. end.

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