‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 265 sur 333 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

n'en résulte pas certainement, que l'intention du donateur été d'empêcher, qu'au moment de l'ouverture de la succession, les autres héritiers vinssent à parlage de la chose donnée. Rien ne justifie qu'il ait banni de sa pensée celle égalité, qui est dans le vœu de la nature et qui a toujours pour elle la présomption légale. Il en est de même du legs fait à un héritier. Car, en partant de celle même présomption d'égalité, on peut supposer que le legs a eu pour but moins la quantité que la qualité de la chose léguée, et que le testateur a voulu purement et simplement que Tua de ses héritiers eîjt la propriété indivise et exclusive de tel objet de sa succession, sauf à récompenser ses cohéritiers jusqu'à concurrence de la valeur du legs.

Mais, lorsque le don ou le legs sont faits avec préciput ou hors part, toutes ces présomptions disparaissent devant la volonté du disposant, dont l'intention bien manifeste a été de donner préférence à l'un de ses héritiers sur les autres.

882. Quoique l'art. 919 exige que la disposition soit faite expressément à titre de préciput ou hors part, il ne s'ensuit pas que ces expressions soient sacramentelles, et qu'eUes ne puissent être remplacées par des équivalents. Notre article, pas plus que l'art. 843 dont il est le corollaire, ne s'attache en aucune manière à la solennité des paroles; il suffit que l'intention de dispenser du rapport soil claire et positive: dummodô liqueal voluntas. C'est ce qui a été jugé par une multitude d'airêts si concordants, que la question ne se discute plus aujourd'hui dans les tribunaux. On recherche l'iiitention dans toutes les

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manifestations propres à la rendre éclatante et indubitable ; mais on repousse les subtilités formalistes, qui étouffent la \érilé et font violence à la raison. Pendant tout le temps que j'ai présidé la l'" chambre de la Cour de Paris, où aboutissent tant de questions de ce genre, je n'ai jamais vu mettre en doute ce point de droit.

880. De là, la question de savoir, si le legs universel, fait à l'un des enfants, a la même énergie, qu'un legs fait avec dispense de rapport. Cette question fort simple a été jugée pour l'affirmative (i). Il est clair que le père, qui donne à l'un de ses enfants la totalité de ses biens, sauf les réserves légitimaires, réduit ses autres enfants à leur simple réserve et fait à l'enfant légataire un avantage virtuellement, mais nécessairement exclusif de toute pensée de rapport (2),

884. Quant à la question de savoir si une donation, déguisée sous forme de contrat onéreux, est implicitement dispensée du rapport, nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit, à cet égard, aux n°' 848 et suivants. Sans contredit, les donations, déguisé, s sous la forme d'une aliénation à fonds perdu, d'une aliénation à rente viagère, d'une aliénation avec réserve d'usufruit, entraîneront avec elles la dispense du rapport. L'art. 01 8 le décide d'une manière expresse. Mais les autres dégiiisements n'entraîneront pas néces-

(1) Limoiros,2(; juin 1822 (Devill., 7.2, 90}. /wn^/e Cassai., 7 juillet ^^!o^) (nevill., 55, l, 914).

(2) M. Cionier, t. lit, n" 485. M. I.cscof, t. Il, n" 415» M. Dalloz, t. XII, p. 413, n" 5.

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